Cour d’appel de Paris, le 8 mars 2012, n°10/069167

La société était cliente d’une banque. Son dirigeant s’était porté caution personnelle et solidaire des concours accordés à la société par deux engagements distincts. Le premier, de portée générale, garantissait les sommes dues au titre du compte courant dans la limite de 325 000 euros. Le second, spécifique, couvrait un prêt à hauteur de 50% de son encours. Après la liquidation judiciaire de la société, la banque a poursuivi le dirigeant en paiement sur le fondement de ces cautions. Par jugement du 4 mars 2010, le Tribunal de commerce de Paris a condamné le dirigeant au paiement des sommes réclamées. Celui-ci a interjeté appel, soutenant notamment la nullité du cautionnement général pour fraude aux conditions d’une garantie publique et la disproportion de ses engagements au regard de sa situation patrimoniale. Par arrêt du 8 mars 2012, la Cour d’appel de Paris a rejeté l’ensemble des moyens et confirmé le jugement.

La question de droit était de savoir si un engagement de caution de portée générale, souscrit parallèlement à une garantie publique limitative, pouvait être annulé pour fraude. Il s’agissait également d’apprécier si cet engagement était manifestement disproportionné aux biens et revenus du caution, au sens de l’article L. 341-4 du code de la consommation. La Cour a écarté la fraude et jugé la disproportion non établie, confirmant ainsi la validité des cautionnements.

La Cour d’appel de Paris affirme le principe de l’autonomie des engagements de caution et en précise les conditions de validité au regard de l’exigence de proportionnalité.

**L’affirmation de l’autonomie des engagements de caution**

La Cour écarte d’abord l’argument d’une fraude aux conditions d’une garantie publique. Le caution soutenait que l’engagement général avait pour objet principal de contourner les règles d’Oseo Sofaris, qui limitait la caution personnelle à 50% du prêt. La Cour relève que le cautionnement contesté couvrait le découvert en compte courant et “toutes sommes qui demeureraient impayées par la société”. Elle constate que le découvert “n’était pas constitué uniquement par les échéances du prêt”, lequel ne représentait qu’une partie des mouvements du compte. Dès lors, “il n’est absolument pas démontré que l’objectif principal de la banque aurait été de détourner les conditions d’obtention de la garantie”. Cet examen strict de la cause de l’engagement permet de distinguer la garantie d’un prêt spécifique de celle d’un compte courant. Il consacre l’autonomie des différents actes de cautionnement souscrits par une même personne.

La Cour rappelle ensuite l’effet novatoire des écritures en compte courant. Elle rejette la demande de déduction des échéances du prêt du montant garanti par le cautionnement général, car “elles doivent être prises en compte en application de l’effet novatoire des écritures en compte courant”. Cette solution est classique. Elle empêche le caution de fragmenter artificiellement la dette garantie. Elle assure la cohérence du système des cautions multiples en préservant l’étendue de l’engagement le plus large. La banque pouvait légitimement invoquer le cautionnement général pour des sommes liées au prêt, dès lors qu’elles avaient été intégrées au compte courant.

**L’appréciation stricte de la disproportion au moment de la souscription**

L’arrêt applique rigoureusement l’article L. 341-4 du code de la consommation. Le texte subordonne l’opposabilité du cautionnement à l’absence de disproportion manifeste entre l’engagement et les biens et revenus de la caution lors de sa conclusion. La Cour d’appel vérifie scrupuleusement la situation patrimoniale du dirigeant à cette date. Elle se fonde sur la fiche de renseignements qu’il avait lui-même fournie, bien qu’antérieure. Elle y ajoute les engagements nouveaux souscrits peu avant le cautionnement. Elle constate que, même compte tenu de ceux-ci, “sa situation patrimoniale lui permettait incontestablement de faire face à ses engagements”. L’appréciation est donc effectuée in concreto, mais de manière exhaustive et à la date cruciale de la signature.

La Cour refuse ensuite de prendre en compte la dégradation ultérieure de la situation du caution. Le dirigeant invoquait son incapacité actuelle à faire face à ses dettes. La Cour rappelle que “le fait que la situation actuelle de Monsieur X… ne lui permette pas de faire face à ses engagements de caution peut éventuellement être pris en compte pour apprécier sa demande de délais de paiement mais non pour apprécier l’opposabilité desdits engagements qui doit l’être à la date de leur souscription”. Cette solution est fidèle à la lettre de l’article L. 341-4. Elle protège la sécurité des transactions en fixant le moment de l’appréciation de la disproportion. Elle évite qu’un cautionnement valable à l’origine ne devienne inopposable en raison d’aléas postérieurs indépendants de la volonté du créancier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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