Cour d’appel de Paris, le 7 septembre 2011, n°09/22547

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 7 septembre 2011, statue sur un litige locatif opposant des bailleurs à leur preneur, une société hôtelière. Les bailleurs sollicitent la résiliation du bail commercial pour manquements graves du locataire à ses obligations d’entretien, à la suite de dégâts des eaux répétés affectant l’immeuble et un local commercial voisin. Le preneur conteste sa responsabilité et demande la fixation du loyer du bail renouvelé. Le Tribunal de grande instance de Paris avait condamné le locataire à réaliser des travaux et fixé le loyer. Sur appel du seul preneur, la Cour d’appel prononce la résiliation du bail et fixe le nouveau loyer à un montant inférieur. La décision tranche ainsi deux questions principales : les conditions de la résiliation pour manquements graves du preneur et la méthode de fixation du loyer en cas de renouvellement.

La Cour d’appel de Paris retient la gravité des manquements justifiant la résiliation du bail. Elle constate d’abord l’existence de désordres répétés causés par le locataire. L’expert judiciaire a établi que les dégâts des eaux provenaient de « défaut d’étanchéité tant des sols […] que de l’ensemble des canalisations » et d’installations sanitaires réalisées « de façon approximative ». La Cour relève aussi « la désinvolture dont a fait preuve la société » pendant l’expertise. Elle écarte l’argument de l’acquiescement des bailleurs du fait des renouvellements antérieurs. Elle estime que « seule l’expertise judiciaire […] leur a permis de prendre la mesure de la réalité des manquements ». Ensuite, la Cour constate l’inexécution persistante des obligations. Malgré un jugement ordonnant des travaux, le preneur n’a pas tout exécuté. Surtout, une visite de la commission de sécurité a révélé de graves manquements aux normes, avec un « avis défavorable à la poursuite de l’activité ». La Cour note que le locataire « ne justifie pas des raisons de sa carence ». Elle en déduit que « la gravité des manquements […] est-elle caractérisée ». Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence traditionnelle sur l’article 1729 du Code civil. La résiliation est subordonnée à la preuve de manquements suffisamment graves. Ici, la répétition des désordres, la mauvaise foi et le danger créé justifient la sanction. La Cour opère une appréciation souveraine des faits. Elle donne une portée pratique à l’obligation de maintenance du preneur. La sécurité des biens et des personnes devient un élément déterminant.

L’arrêt détermine ensuite la valeur locative du bail renouvelé selon une méthode critiquable. La Cour rejette la demande d’expertise, estimant disposer d’ »éléments contradictoires suffisants ». Elle reprend la méthode des bailleurs fondée sur un pourcentage du chiffre d’affaires. Elle corrige cependant plusieurs paramètres. Elle retient un « taux de remise de 25% » au lieu de 14% et un « taux d’occupation […] de 80% » au lieu de 85%. Elle applique un « abattement de 10 % pour charges exorbitantes ». En revanche, elle refuse tout abattement pour non-conformité aux normes de sécurité. Elle motive ce refus en indiquant que le preneur « ne peut tirer argument de sa propre carence ». Le loyer est finalement fixé à 58 392 euros annuels. Cette fixation présente un double aspect. D’une part, la Cour exerce son pouvoir souverain d’appréciation pour corriger l’évaluation. Elle utilise les éléments du débat sans nouvelle mesure d’instruction. D’autre part, le refus de tout abattement lié à l’insécurité est sévère. La Cour fait peser sur le preneur la totalité des conséquences pécuniaires de ses manquements. Cette rigueur se justifie par la recherche d’une cohérence d’ensemble avec la résiliation. Elle évite que le preneur tire un avantage financier de ses propres fautes. La méthode respecte les principes généraux de l’évaluation locative. Elle assure cependant une forme de sanction accessoire. La portée de l’arrêt est donc significative. Il rappelle que les manquements aux règles de sécurité peuvent constituer une cause grave de résiliation. Il illustre aussi l’articulation entre la fixation du loyer et le comportement des parties. La décision sanctionne un abus de droit par le locataire. Elle protège le bailleur contre les conséquences d’une exploitation négligente.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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