Cour d’appel de Paris, le 6 septembre 2011, n°10/09737

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 6 septembre 2011 statue sur la responsabilité d’un notaire rédacteur d’un acte de vente en l’état futur d’achèvement. Les acquéreurs avaient assigné le notaire et son assureur en raison de l’inexistence de la garantie d’achèvement intrinsèque. Le Tribunal de grande instance de Meaux les avait condamnés in solidum à réparer divers préjudices. Le notaire et l’assureur formaient appel en soutenant notamment l’existence d’un partage de responsabilité avec le promoteur défaillant. La Cour d’appel confirme le principe de la responsabilité du notaire mais réévalue l’étendue de l’indemnisation due. Elle retient que les préjudices subis par les acquéreurs doivent être indemnisés sous la forme d’une perte de chance. La question centrale est celle de la détermination du préjudice réparable résultant d’une faute notariale dans la rédaction d’un acte inefficace.

La Cour d’appel affirme d’abord le principe d’une responsabilité entière du notaire. Elle écarte toute idée de partage de responsabilité avec le promoteur. Le notaire avait attesté dans l’acte que le promoteur justifiait d’une garantie intrinsèque. Or cette garantie faisait défaut. La Cour reprend les motifs des premiers juges pour constater que le notaire “a manqué à son devoir de vérification et à son obligation de rédiger un acte efficace”. Elle souligne que le notaire rédacteur d’acte “doit s’assurer de l’efficacité de l’acte qu’il reçoit et informer les parties sur la portée de leurs engagements”. Cette obligation existe “quelle que soient les compétences des parties”. La faute est ainsi établie de manière exclusive. La solution est conforme à la jurisprudence constante sur les devoirs du notaire. Ce dernier est garant de la régularité formelle et substantielle de l’acte. Il ne peut s’exonérer en invoquant la faute d’un tiers. La Cour rappelle utilement l’étendue de cette obligation professionnelle.

L’apport essentiel de l’arrêt réside ensuite dans sa méthode d’évaluation du préjudice. La Cour rejette une indemnisation intégrale des divers chefs de préjudice invoqués. Elle estime que les acquéreurs n’ont pas subi un dommage certain correspondant aux montants demandés. Elle retient en revanche une perte de chance. Concernant le trouble de jouissance, elle juge que l’évaluation proposée ne tient pas compte des retards non imputables au notaire. Elle indemnise donc “la perte de chance d’occuper le logement” à hauteur de 16 000 euros. Pour les frais financiers, elle observe que les acquéreurs auraient de toute façon supporté des charges d’emprunt. Elle alloue 4 500 euros pour la perte de chance “de payer une somme moins élevée”. Enfin, concernant le surcoût des travaux, elle indemnise la perte de chance de ne pas l’avoir supporté à raison de 8 000 euros. Le préjudice moral est maintenu à 7 500 euros. Cette approche par la perte de chance permet une réparation plus juste. Elle évite d’indemniser des aléas étrangers à la faute du notaire.

La portée de cette décision est notable en matière de responsabilité professionnelle. La Cour opère une distinction nette entre la faute et son lien avec le préjudice. La faute du notaire est certaine et engage sa responsabilité. Mais les conséquences dommageables doivent être appréciées avec rigueur. L’utilisation de la notion de perte de chance permet cette modulation. Elle évite une indemnisation qui constituerait un enrichissement sans cause. La solution est équilibrée. Elle protège la victime sans faire peser sur le professionnel une charge excessive. Cette analyse pourrait inspirer d’autres contentieux similaires. Elle rappelle que la réparation doit replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée sans la faute. Elle ne doit pas la placer dans une meilleure situation. L’arrêt illustre ainsi la souplesse et la précision requises dans l’évaluation du préjudice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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