Cour d’appel de Paris, le 6 octobre 2011, n°10/14443

La Cour d’appel de Paris, le 6 octobre 2011, statue sur un pourvoi contre un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 25 juin 2010. Ce jugement avait rejeté un recours contre une ordonnance du juge-commissaire. Cette ordonnance refusait la revendication de certains biens mobiliers dans le cadre d’une liquidation judiciaire. Les appelants, d’anciens salariés et sociétés liées, sollicitaient la restitution de matériels et des dommages-intérêts. La cour d’appel confirme le jugement déféré. Elle rejette l’ensemble des demandes des appelants. La décision tranche une question relative aux conditions de forme et de délai des revendications de meubles en procédure collective. Elle précise également le régime de la responsabilité du mandataire judiciaire.

La solution retenue par la Cour d’appel de Paris s’explique par une application stricte des textes régissant les revendications. Elle en révèle aussi les limites pratiques. Cette rigueur procédurale protège l’intérêt collectif des créanciers. Elle peut toutefois sembler sévère pour les propriétaires de bonne foi.

**I. L’exigence d’une revendication formelle et opportune**

La cour rappelle les conditions légales de la revendication. Elle en fait une application rigoureuse. Cela conduit à rejeter les prétentions des appelants pour vice de forme et tardiveté.

**A. Le formalisme substantiel de la revendication**

L’article L. 624-9 du code de commerce exige une revendication précise. La cour estime que la lettre du 11 février 2010 adressée au liquidateur est insuffisante. Elle « indique essentiellement ‘ je viens par la présente revendiquer auprès de vous […] la restitution des matériels qui ont été inventoriés ce jour par le commissaire priseur […] comme étant la propriété des sociétés […]’, sans autre précision ». La cour pose alors un principe exigeant : « il appartient au revendiquant de démontrer qu’il est propriétaire du bien revendiqué ce qui implique qu’il doit fournir les éléments permettant l’identification exacte du bien revendiqué, la simple allusion à la prétendue existence d’un inventaire déjà dressé n’étant pas suffisante ». Ce formalisme vise à sécuriser la procédure collective. Il évite les contestations imprécises sur la composition de l’actif. La référence à un document externe non produit ne satisfait pas à l’obligation de preuve. La revendication doit être autonome et immédiatement vérifiable par le juge-commissaire.

**B. Le caractère péremptoire du délai de trois mois**

La seconde cause de rejet tient à la tardiveté des demandes. Le jugement d’ouverture a été publié le 13 novembre 2009. Le délai de trois mois expire donc le 13 février 2010. Les revendications formées le 11 mars 2010 auprès du juge-commissaire sont dès lors « tardives ». La cour applique strictement le délai de l’article L. 624-9. Ce délai est d’ordre public. Il a pour objet de permettre une liquidation rapide et certaine de l’actif. Toute revendication postérieure est irrecevable. Cette rigueur temporelle est absolue. Elle ne souffre aucune appréciation des circonstances de l’espèce. La sécurité juridique de la procédure collective prime sur les intérêts individuels des propriétaires négligents.

**II. Les conséquences attachées au défaut de revendication régulière**

Le rejet des revendications entraîne celui des demandes indemnitaires. La cour dégage les implications quant à la responsabilité du liquidateur.

**A. L’absence de faute du mandataire judiciaire**

Les appelants reprochaient au liquidateur sa gestion. Ils l’accusaient de manœuvres dolosives et de rétention abusive. La cour écarte ces griefs. Elle lie directement la question de la faute à celle de la revendication régulière. Elle estime que « n’ayant pas valablement formulé de revendications dans le délai légal, les appelants ne démontrent pas en quoi [le liquidateur] aurait commis une faute […] en ne restituant pas immédiatement les biens litigieux ». Le raisonnement est significatif. En l’absence de revendication valable, les biens sont réputés appartenir à la masse. Le liquidateur n’a donc aucune obligation de restitution. Son inaction ne constitue pas une faute de gestion. Sa responsabilité ne peut être engagée. La cour refuse aussi de lui imputer le délai de résiliation du bail. Elle note qu’il n’est pas démontré qu’il « aurait été en mesure de notifier, avant le 27 janvier 2010, la résiliation du bail ». Le mandataire bénéficie d’une présomption de gestion diligente. La charge de la preuve d’une faute pèse sur le demandeur.

**B. Le rejet des demandes accessoires**

La condamnation aux dépens et l’allocation de frais irrépétibles suivent la logique du succès. Les appelants sont « déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ». Ils sont en revanche condamnés solidairement à verser 2000 euros à l’intimée. La cour motive cette décision par des considérations d’équité. Elle estime « qu’il serait inéquitable de laisser à la procédure collective la charge définitive des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer ». Le sort des demandes accessoires est ainsi aligné sur celui des demandes principales. Le succès partiel de l’intimée justifie une indemnisation pour les frais exposés. Cette solution rappelle que la procédure collective, bien qu’intéressant l’ordre public, génère des frais de défense. Ceux-ci peuvent être mis à la charge de la partie qui fait échouer des actions mal fondées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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