Cour d’appel de Paris, le 6 octobre 2011, n°09/10131

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 6 octobre 2011, se prononce sur la rémunération des heures de délégation syndicale accomplies en dehors du temps de travail effectif. Une salariée, titulaire de plusieurs mandats représentatifs, exerçait ses fonctions selon un horaire fractionné. Elle soutenait avoir utilisé ses crédits d’heures de délégation durant sa coupure quotidienne et réclamait en conséquence le paiement de ces heures au taux des heures supplémentaires, ainsi que les repos compensateurs afférents. Le conseil de prud’hommes de Paris, par un jugement du 6 novembre 2009, lui avait donné partiellement raison. L’employeur formait un appel contre cette décision. La Cour d’appel, saisie de l’ensemble des demandes, devait déterminer si les heures de délégation effectuées hors du temps de travail habituel devaient être requalifiées en heures supplémentaires ouvrant droit à majoration et à repos compensateur, et apprécier la régularité des dépassements des contingents légaux par la salariée. L’arrêt confirme le principe d’une rémunération majorée pour ces heures, mais ordonne également le remboursement des sommes indûment perçues au titre de dépassements non justifiés. La solution retenue consacre une assimilation des heures de délégation hors temps de travail à des heures supplémentaires, tout en rappelant le caractère strict des contingents légaux.

**La consécration d’une assimilation des heures de délégation hors temps de travail aux heures supplémentaires**

La Cour opère une requalification des heures de délégation accomplies en dehors de la journée normale de travail. Elle fonde sa solution sur une analyse combinée de la nature du crédit d’heures et des modalités de rémunération appliquées par l’employeur. Le crédit d’heures de délégation est d’abord rappelé comme un droit mensuel et non reportable, dont l’utilisation libre par le mandataire est présumée conforme. La Cour relève que “les heures de délégation utilisées dans la limite des contingents sont de plein droit assimilées à du temps de travail effectif”. Cette assimilation justifie leur paiement à l’échéance normale. Cependant, l’arrêt va au-delà en examinant la situation particulière où ces heures sont réalisées en dehors des horaires contractuels. Constatant que l’employeur a systématiquement rémunéré ces heures en sus du salaire mensuel correspondant à un temps complet, la Cour en déduit que “les heures de délégation prises en dehors du temps normal de travail constituent des heures supplémentaires devant faire l’objet de majorations”. Cette qualification est déterminante pour la suite du raisonnement.

La portée de cette solution est immédiatement précisée par une fixation concrète des droits de la salariée. La Cour, usant de son pouvoir d’évocation, procède elle-même au calcul des sommes dues. Elle retient les contingents légaux applicables à chaque mandat et vérifie, pour les années 2005 et 2006, la conformité des activités déclarées avec l’objet des mandats. L’employeur n’ayant pas contesté cette conformité avant le litige, la présomption légale joue pleinement. La Cour “est en mesure de fixer à la somme de 25 000 € les majorations dues”. Le même principe guide le calcul des repos compensateurs, déterminés selon les règles applicables aux heures supplémentaires en fonction de la taille de l’entreprise. L’arrêt démontre ainsi une volonté de protection du temps de repos du représentant du personnel, en alignant le régime des heures de délégation hors horaire sur celui du travail effectif supplémentaire. Cette approche garantit une réelle contrepartie financière et en temps de repos pour l’engagement syndical exercé sur le temps personnel.

**Le rappel du caractère impératif des contingents légaux et ses conséquences sur la preuve**

L’arrêt opère un rééquilibrage en faveur de l’employeur sur la question des dépassements des crédits horaires. La Cour rappelle avec fermeté le principe d’un contingent limitatif. Elle énonce que “les contingents d’heures de délégation ne peuvent être dépassés qu’en cas de circonstances exceptionnelles”. En l’absence de justification de telles circonstances par la salariée, les heures excédentaires ne peuvent être prises à la charge de l’employeur. L’examen des bulletins de salaire révèle des dépassements fréquents et importants, par exemple “170 heures en Mai 2002” pour un contingent de 105 heures. La Cour en déduit que les sommes versées au titre de ces heures excédentaires ont été indûment perçues. Elle infirme donc le jugement premier sur ce point et “condamne [la salariée] à verser à [l’employeur] la somme de 18 824 € en remboursement”. Cette sévérité manifeste l’attachement de la juridiction au caractère d’ordre public des limites posées par le législateur pour concilier vie syndicale et fonctionnement de l’entreprise.

La répartition de la charge de la preuve est précisée de manière distincte selon que l’on se situe dans ou hors du contingent. Pour les heures comprises dans le contingent, la présomption d’utilisation conforme bénéficie au salarié. La Cour souligne que “c’est à l’employeur de rapporter la preuve de la non-conformité”. En revanche, pour les dépassements, la charge de prouver l’existence de circonstances exceptionnelles incombe au salarié. En l’espèce, la salariée n’a “justifié, y compris dans le présent débat, de la nécessité pour elle d’opérer un tel dépassement”. Ce renversement de la charge de la preuve hors du contingent protège l’employeur contre des abus et encadre strictement l’extension du temps consacré aux mandats. L’arrêt trace ainsi une ligne claire : une protection forte du représentant dans le cadre légal, mais une sanction des excès non autorisés. Cette solution équilibre les intérêts en présence et rappelle que les facilités syndicales, bien que nécessaires, ne sauraient être sans limites.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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