Cour d’appel de Paris, le 5 juin 2012, n°11/079437

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 5 juin 2012, a été saisie d’un litige relatif à l’exécution d’un engagement de caution. Une société bancaire avait consenti deux prêts à une société civile immobilière. Les intimés s’étaient portés cautions solidaires de ces emprunts. À la suite de défauts de remboursement, la banque avait exigé le paiement du solde du second prêt. Le Tribunal de grande instance de Paris avait débouté la demanderesse de sa requête. La banque a interjeté appel de cette décision. La Cour d’appel devait déterminer si la créance était établie et liquide. Elle devait également préciser le régime applicable à la capitalisation des intérêts et au calcul de l’indemnité forfaitaire de remboursement anticipé.

La Cour admet partiellement les prétentions de l’appelante. Elle estime que la créance principale est certaine et liquide. Elle limite cependant le montant de l’indemnité forfaitaire. Elle ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil. L’arrêt opère ainsi un contrôle rigoureux de la justification des sommes réclamées. Il rappelle avec fermeté les conditions légales de la capitalisation des intérêts.

**La confirmation d’une créance certaine et liquide justifiant la condamnation des cautions**

La Cour constate l’existence d’une convention de cautionnement valable. Les engagements sous seing privé et authentique lient les parties. Les documents produits établissent clairement le consentement des intimés. Ils démontrent leur volonté de se porter cautions solidaires. La Cour relève que “chaque intimé s’est par ailleurs expressément porté caution solidaire du remboursement de ce prêt”. L’absence de contestation des défendeurs conforte cette analyse. La créance de la banque apparaît ainsi certaine.

La liquidité de la créance est ensuite vérifiée avec précision. La Cour procède à un examen détaillé des justificatifs. Elle retient le capital restant dû et les intérêts calculés au taux conventionnel. En revanche, elle écarte une partie de l’indemnité forfaitaire réclamée. La décision motive ce rejet par un défaut de justification. “La somme réclamée à hauteur de 7 088, 25 euros à titre d’indemnité forfaitaire, non expliquée quant aux modalités de son calcul, n’apparaît pas justifiée”. La Cour applique strictement les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile. Elle rappelle la charge de la preuve pesant sur le créancier. La créance liquide est finalement fixée à un montant inférieur à celui demandé.

**Le rappel des règles impératives régissant la capitalisation des intérêts et la condamnation aux dépens**

L’arrêt consacre un développement substantiel à l’article 1154 du code civil. La Cour en donne une interprétation stricte et littérale. Elle affirme que “cette capitalisation est de droit dès lors que les conditions fixées par la loi sont réunies”. Elle précise que le juge ne dispose “d’aucun pouvoir d’appréciation” en la matière. La Cour écarte toute exigence que les intérêts soient dus pour une année entière au jour de la demande. Elle retient que la loi exige seulement “qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une telle année”. Cette lecture restrictive renforce la sécurité juridique. Elle limite les risques de contentieux sur ce point technique.

La Cour statue également sur les frais de procédure. Elle condamne les intimés défaillants aux dépens. Elle alloue une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Son montant est fixé en considération de l’équité. La décision illustre l’application des principes généraux du procès civil. Le succès partiel de l’appelante n’affecte pas la condamnation aux dépens. Les intimés, qui succombent en principal, supportent la charge financière de l’instance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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