Cour d’appel de Paris, le 5 janvier 2012, n°10/02239

La Cour d’appel de Paris, le 5 janvier 2012, a statué sur un litige relatif au classement professionnel d’un pilote de ligne. L’intéressé, sorti de l’ENAC en 1991, avait été initialement éliminé aux épreuves de sélection d’une grande compagnie aérienne en 1997. Inscrit sur la liste SEFA, il fut finalement admis et recruté en 2003. Il contestait son rang sur la liste de classement professionnel, estimant devoir bénéficier d’un classement identique à celui des candidats ajournés puis admis, issu de sa même promotion. Le conseil de prud’hommes de Bobigny, par un jugement du 17 février 2010, l’avait débouté. La Cour d’appel rejette son appel. Elle écarte la violation du principe d’égalité de traitement en considérant que la situation des candidats éliminés puis admis, régie par un accord spécifique de 1998, est objectivement distincte de celle des candidats ajournés. La question de droit est de savoir si le principe d’égalité de traitement impose un classement identique pour des salariés issus d’une même promotion mais ayant connu des parcours de sélection différents. La Cour répond par la négative.

La solution retenue s’appuie sur une distinction objective des situations fondée sur les textes applicables. La Cour relève que “le privilège de classement en cause résulte de l’accord tripartite, dont le champ d’application expressément défini […] exclut expressément de son champ d’application les candidats ayant fait l’objet d’une élimination pure et simple”. Elle constate que les modalités d’application de l’accord du 7 décembre 1998 ont créé “une nouvelle catégorie de candidats” pour lesquels “les règles d’intégration […] sont celles du flux commun, ne prévoyant pas de privilège de classement”. Ainsi, “leur situation est donc objectivement distincte de celle des candidats ajournés”. Le principe d’égalité n’est donc pas méconnu.

**La consécration d’une distinction conventionnelle justifiée**

La Cour opère une analyse rigoureuse des accords pour fonder sa décision. Elle constate d’abord que le traitement différencié trouve sa source dans des textes conventionnels. L’accord tripartite de 1997 bénéficie aux candidats “sélectionnés positivement”, y compris les ajournés, tandis que le protocole de 1998 régit spécifiquement la situation des éliminés. La Cour en déduit une volonté claire des partenaires sociaux de créer deux régimes distincts. Elle souligne le caractère objectif de cette distinction, liée à la réussite ou à l’échec initial aux épreuves comportementales. Cette lecture littérale des conventions collectives permet d’écarter toute appréciation subjective. La Cour valide ainsi la liberté conventionnelle dans l’organisation des carrières, pourvu que le critère de distinction soit pertinent. Elle rappelle que l’égalité de traitement ne s’applique qu’à situations identiques. En l’espèce, la différence de parcours lors de la sélection initiale constitue un élément suffisant pour caractériser des situations différentes. La Cour refuse dès lors d’étendre le bénéfice d’un accord à une catégorie qu’il n’avait pas vocation à couvrir.

**Les limites du principe d’égalité face à l’organisation des carrières**

La portée de l’arrêt est significative quant à la gestion des effets des procédures de recrutement sur la carrière. La Cour admet qu’un échec initial lors d’une sélection puisse avoir des conséquences durables sur le déroulement de la carrière, en l’occurrence un décalage de plusieurs années dans le classement. Elle estime cette différence justifiée par la distinction conventionnelle. L’arrêt consacre ainsi une certaine rigidité dans la traduction des parcours de sélection en droits à l’ancienneté. Pourtant, on peut s’interroger sur le caractère proportionné de cette différence de traitement une fois les candidats intégrés et occupant les mêmes fonctions. La Cour écarte cet argument en jugeant que “le seul fait pour ces candidats d’appartenir à la même promotion […] n’enlève rien au caractère de nouveauté de la catégorie”. Cette solution privilégie la sécurité juridique et le respect de la lettre des accords. Elle peut toutefois paraître sévère pour les salariés concernés, dont la carrière est durablement affectée par un échec initial, alors même que leur compétence finale a été reconnue. L’arrêt illustre la prééminence des règles conventionnelles dans l’organisation des carrières, même lorsque leurs effets peuvent sembler rigides. Il rappelle que le principe d’égalité, s’il est un garde-fou essentiel, ne s’oppose pas à des différences de traitement fondées sur des critères objectifs et légalement établis.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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