Cour d’appel de Paris, le 4 octobre 2011, n°10/00354

Un bail commercial est conclu en 1994 avec une association d’avocats pour un local professionnel. Après cession du droit au bail à une autre association et congé donné en 2002, les membres physiques des associations assignent le bailleur en 2005. Ils demandent l’annulation du bail pour infraction à l’article L.631-7 du Code de la construction et de l’habitation et le paiement de divers indemnités. Le Tribunal d’instance de Paris 16ème, par un jugement du 2 janvier 2007, déclare leurs demandes irrecevables pour défaut de qualité à agir individuellement. Les membres font appel. La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 4 octobre 2011, confirme le jugement. Elle relève que les associations d’avocats concernées, régies par des textes spécifiques, n’ont pas la personnalité morale. Le bail consenti à une telle entité est donc nul ab initio. Les membres physiques ne peuvent agir individuellement pour en demander l’annulation. La question de droit est de savoir si les membres d’une association d’avocats dépourvue de personnalité morale peuvent agir individuellement pour contester la validité d’un bail conclu au nom de cette association. La Cour répond par la négative, confirmant l’irrecevabilité de leur action.

**La nullité absolue du bail consenti à une structure sans personnalité morale**

La Cour constate d’abord l’absence de personnalité morale des associations d’avocats en cause. Elle se fonde sur les textes régissant la profession pour établir ce point. “Régies par les articles 7 et 8 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, par les articles 124 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et par l’article P.48-4 du Règlement Intérieur (RI) du Barreau de Paris, les associations d’avocats n’ont ‘pas de personnalité morale’.” Cette qualification juridique est essentielle. Elle détermine la capacité à être titulaire de droits et obligations. Une structure sans personnalité morale ne peut être partie à un contrat. Le bail signé par le gérant de l’association est donc frappé d’une nullité d’ordre public. La Cour en déduit logiquement que “le bail susvisé est nul ab initio en ce qu’il a été consenti à une association dépourvue de la personnalité morale”. Cette nullité est absolue. Elle protège l’intérêt général lié à la capacité juridique. Elle s’impose indépendamment de la volonté des parties. La Cour écarte ensuite la possibilité d’une cession valable entre deux structures également dépourvues de personnalité. “Aucun droit au bail n’a pu être cédé par une telle association à une autre, tout aussi inexistante”. Le raisonnement est rigoureux. On ne peut transmettre un droit que l’on ne détient pas valablement. La nullité initiale est ainsi transmissible. Elle affecte l’ensemble de la relation contractuelle.

**L’impossibilité pour les membres d’agir individuellement sur un contrat nul**

La Cour examine ensuite les conséquences de cette nullité sur la qualité à agir des membres. Elle rejette leur prétention à agir individuellement. “Les membres de l’association d’avocats [C], [D] & [K] n’ont donc pas qualité à agir individuellement, pour demander, même conjointement, au lieu et place de cette association, l’annulation d’un bail dont ils n’étaient pas titulaires”. La solution est sévère mais logique. Seul le titulaire du contrat, fût-il inexistant en droit, pourrait intenter une action relative à ce contrat. Les membres physiques ne sont pas parties au bail. Ils ne peuvent se substituer à l’association défaillante. La Cour écarte également l’argument d’une novation. Le protocole signé par certains membres n’a pu créer une obligation nouvelle. “Celle-ci ne pouvant s’opérer d’une obligation ancienne non valable et donc nulle, à une obligation nouvelle, qui n’a pas de cause”. La cause, élément essentiel du contrat, fait défaut. L’obligation ancienne étant nulle, elle ne peut servir de support à une novation. Les membres se retrouvent donc sans titre pour agir. La Cour valide ainsi le principe selon lequel la nullité absolue bénéficie à tout intéressé, mais elle en restreint la mise en œuvre. Seul le représentant légal de la structure pourrait théoriquement agir. Ici, la structure étant incapable, l’action devient impossible. Cette solution protège la sécurité juridique. Elle évite les actions multiples de membres agissant de manière éparpillée. Elle consacre une approche formaliste de la capacité contractuelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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