Cour d’appel de Paris, le 4 novembre 2011, n°10/15785

Un mandat de gestion de biens familiaux fut confié par un frère à son aîné en 1984. Un compte bancaire joint fut ouvert à cette occasion. Des versements y furent effectués pour diverses sociétés. Un conflit survint ultérieurement entre les mandant et mandataire concernant la gestion. Le premier obtint par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 25 octobre 2002 la remise intégrale du produit de vente d’un fonds de commerce. Le second assigna ensuite son frère en restitution de sommes prélevées sur le compte joint. Le Tribunal de grande instance de Paris, par un jugement du 12 février 2008, débouta les deux parties de leurs demandes respectives. L’appel principal et l’appel incident furent formés contre cette décision. La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 4 novembre 2011, confirma le jugement déféré. Elle rejeta la demande en restitution et refusa d’allouer des dommages-intérêts pour harcèlement procédural. La question se pose de savoir quels sont les droits d’un co-titulaire sur les fonds déposés sur un compte joint. L’arrêt retient que l’absence de preuve de droits personnels sur ces fonds entraîne le rejet de l’action en restitution. Cette solution appelle une analyse de son fondement et de sa portée.

**La nécessaire démonstration d’un droit personnel sur les fonds en compte joint**

L’arrêt rappelle une exigence probatoire fondamentale. Le demandeur en restitution doit justifier d’un droit propre sur les sommes déposées. La Cour relève que le requérant « reconnaît que le produit de la vente du fonds de commerce a été versé sur ce compte ». Elle note aussi que le compte « a été approvisionné indifféremment par ses deux co-titulaires ». De ces constatations, elle déduit l’absence de preuve. Elle affirme qu' »il n’existe aucun élément justifiant des droits personnels » du demandeur sur les fonds litigieux. Le rejet de la demande en découle logiquement. Cette solution s’inscrit dans l’application stricte des règles de la preuve. La propriété des fonds en compte joint est présumée indivise. Chaque co-titulaire peut en disposer selon les règles du mandat. L’action en restitution suppose de démontrer une origine personnelle des fonds. La carence dans cette démonstration est fatale à la prétention. La Cour refuse d’ordonner une expertise pour pallier cette carence. Elle estime que « la cour ne pouvant pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve de leurs droits ». Cette position est classique. Elle place la charge de la preuve sur la partie qui invoque un droit particulier. Elle protège la sécurité des opérations bancaires. Elle évite de remettre en cause les mouvements de fonds a posteriori. La solution est juridiquement rigoureuse. Elle peut sembler sévère pour le demandeur. Elle garantit cependant la stabilité des situations contractuelles.

**Le refus d’étendre la sanction du comportement procédural abusif**

L’arrêt se prononce également sur une demande reconventionnelle en dommages-intérêts. Le défendeur invoquait un harcèlement procédural. Il fondait sa demande sur l’article 1382 du Code civil. La Cour rejette cette prétention sans l’examiner au fond. Elle confirme le jugement qui avait déjà débouté le défendeur sur ce point. Elle ne retient pas l’argument du harcèlement. Ce silence est significatif. Il révèle une certaine réticence à sanctionner les abus de procédure entre membres d’une même famille. Les litiges familiaux sont souvent complexes et multipolaires. La multiplication des instances peut résulter d’une stratégie contentieuse. Elle peut aussi être la conséquence d’un conflit profond. La qualification de harcèlement nécessite la preuve d’une intention de nuire. L’arrêt ne relève pas d’éléments suffisants en ce sens. Il se borne à constater l’existence de « divers procès en France et en Algérie ». Cette circonstance n’est pas jugée constitutive d’une faute délictuelle. La Cour limite la sanction à une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle réduit même le montant alloué en première instance. Cette modération est notable. Elle évite d’alourdir le contentieux par des demandes indemnitaires annexes. Elle centre le débat sur la question principale de la propriété des fonds. Cette approche pragmatique préserve l’économie générale de la procédure. Elle peut être critiquée pour son manque de dissuasion. Elle semble toutefois adaptée au contexte relationnel particulier de l’espèce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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