Cour d’appel de Paris, le 31 mai 2012, n°11/00562

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 31 mai 2012, a confirmé un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 31 août 2010. La décision rejette les demandes d’une société civile immobilière visant à obtenir la nullité de la stipulation d’intérêts d’un prêt immobilier. L’emprunteur soutenait que le taux effectif global était erroné et que le crédit était soumis au code de la consommation. La cour d’appel a estimé que le prêt, destiné à un investissement locatif, était exclu du champ de ce code. Elle a également jugé que le calcul du taux effectif global n’était pas entaché d’erreur. L’arrêt précise les conditions d’application du droit de la consommation aux crédits immobiliers et les éléments à intégrer dans le calcul du taux effectif global.

L’arrêt rappelle d’abord que les articles L.312-2 et suivants du code de la consommation ne s’appliquent pas par principe à un prêt destiné à financer « l’acquisition d’un bien immobilier destiné à la location dans le cadre d’une opération d’investissement locatif ». La cour énonce ensuite que si les parties peuvent conventionnellement soumettre un tel prêt à ces dispositions, « cette volonté résulte d’un commun accord des parties, clairement exprimé et dépourvu d’équivoque ». En l’espèce, l’acte de prêt stipulait expressément que l’opération n’était « pas concernée par les dispositions des articles L.312-2 et suivants ». La cour en déduit que les parties ont « volontairement exclu l’application du droit de la consommation au prêt en cause ». Cette analyse consacre une approche exigeante de la volonté des parties. Elle protège la sécurité juridique des établissements prêteurs. Elle évite toute soumission implicite au droit de la consommation pour les prêts professionnels.

La cour examine ensuite les éléments constitutifs du taux effectif global. Elle rappelle que celui-ci intègre les frais directs ou indirects, mais exclut « les charges liées aux garanties » lorsque leur montant n’est pas précisément connu avant la conclusion du contrat. Concernant l’assurance incendie, la cour relève qu’elle n’était pas une condition de l’octroi du crédit. Seule l’assurance décès-invalidité des cautions était exigée. L’assurance du bien était une simple « obligation mise à la charge de l’emprunteur dans le cadre de l’exécution du contrat ». Son coût n’avait donc pas à être inclus dans le calcul. Cette distinction entre condition suspensive et obligation contractuelle est essentielle. Elle limite strictement les éléments à incorporer au taux effectif global. Elle préserve la prévisibilité du coût du crédit pour le consommateur tout en encadrant les exigences du prêteur.

La portée de cet arrêt est significative pour le droit bancaire. Il renforce la frontière entre crédits à la consommation et crédits professionnels. La volonté des parties de soumettre un prêt au code de la consommation doit être explicite. Aucune référence implicite ne peut être déduite de la seule utilisation d’un formulaire type. Sur le calcul du taux effectif global, la décision adopte une interprétation restrictive des frais liés aux garanties. Seules les assurances conditionnant l’octroi du prêt doivent être incluses. Cette solution clarifie une question souvent litigieuse. Elle guide les établissements de crédit dans l’établissement de leurs offres. Elle offre une sécurité juridique appréciable pour les opérations de financement immobilier à vocation lucrative.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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