Cour d’appel de Paris, le 30 juin 2011, n°10/05831
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 30 juin 2011, confirme la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur suite à un infarctus du myocarde survenu chez un salarié. Elle rejette les moyens soulevés par les sociétés employeuses et procède à la réparation des préjudices extra-patrimoniaux de la victime. Cette décision illustre l’exigence renforcée de l’obligation de sécurité de résultat pesant sur l’employeur, notamment face aux risques psychosociaux. Elle soulève la question de la caractérisation de la faute inexcusable dans un contexte de charge de travail excessive et de management défaillant, tout en délimitant le champ de la réparation accessible dans le cadre de la législation sur les accidents du travail.
La reconnaissance de la faute inexcusable repose ici sur la démonstration d’un manquement à l’obligation de sécurité de résultat. La Cour rappelle que l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat, dont le manquement constitue une faute inexcusable “lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver”. Elle constate que les dirigeants avaient placé “les objectifs de rentabilité au coeur de leur processus de direction”, entraînant une politique de surcharge et de pressions. La Cour relève notamment une “augmentation de 41,3 % de la production” du salarié dans l’année précédant son accident, un volume de travail très supérieur aux moyennes professionnelles, et une ambiance délétère attestée par plusieurs témoignages. Elle estime que les employeurs “n’ont pas utilement pris la mesure des conséquences de leur objectif de réduction des coûts en terme de facteurs de risque pour la santé de leurs employés”. Le silence du salarié face à cette pression ne vaut pas approbation, car il est “tributaire de son emploi”. La Cour écarte également l’argument d’une éventuelle faute de la victime, estimant qu’aucun élément ne démontre une “faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité”. Ainsi, la faute inexcusable est retenue sur le fondement d’une conscience présumée du danger et de l’absence de mesures préventives adaptées.
La portée de l’arrêt réside dans l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux et le rejet des exceptions soulevées par l’employeur. La Cour procède à une évaluation des préjudices personnels, accordant des indemnités pour souffrances subies, préjudice d’agrément et préjudice esthétique. Elle rappelle cependant le principe de la réparation propre au droit de la sécurité sociale, en déclarant irrecevable la demande de préjudice professionnel, celui-ci étant “déjà indemnisé par l’attribution d’une rente majorée”. Par ailleurs, la Cour écarte l’exception d’irrecevabilité de l’action, considérant que les deux sociétés employeuses, ayant “conjointement utilisé les services” du salarié et comparu ensemble, ne justifiaient d’aucun grief. Elle rejette aussi la contestation de la qualification d’accident du travail, jugée irrecevable car les employeurs n’avaient pas exercé en temps utile les recours ouverts. Enfin, la Cour condamne les employeurs à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en rejetant leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, estimant que les prétentions du salarié étaient “justifiées”. Cet arrêt consolide ainsi la jurisprudence sur la prise en compte du stress et de la surcharge de travail comme éléments constitutifs de la faute inexcusable, tout en rappelant les limites du contentieux de la sécurité sociale en matière de réparation.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 30 juin 2011, confirme la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur suite à un infarctus du myocarde survenu chez un salarié. Elle rejette les moyens soulevés par les sociétés employeuses et procède à la réparation des préjudices extra-patrimoniaux de la victime. Cette décision illustre l’exigence renforcée de l’obligation de sécurité de résultat pesant sur l’employeur, notamment face aux risques psychosociaux. Elle soulève la question de la caractérisation de la faute inexcusable dans un contexte de charge de travail excessive et de management défaillant, tout en délimitant le champ de la réparation accessible dans le cadre de la législation sur les accidents du travail.
La reconnaissance de la faute inexcusable repose ici sur la démonstration d’un manquement à l’obligation de sécurité de résultat. La Cour rappelle que l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat, dont le manquement constitue une faute inexcusable “lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver”. Elle constate que les dirigeants avaient placé “les objectifs de rentabilité au coeur de leur processus de direction”, entraînant une politique de surcharge et de pressions. La Cour relève notamment une “augmentation de 41,3 % de la production” du salarié dans l’année précédant son accident, un volume de travail très supérieur aux moyennes professionnelles, et une ambiance délétère attestée par plusieurs témoignages. Elle estime que les employeurs “n’ont pas utilement pris la mesure des conséquences de leur objectif de réduction des coûts en terme de facteurs de risque pour la santé de leurs employés”. Le silence du salarié face à cette pression ne vaut pas approbation, car il est “tributaire de son emploi”. La Cour écarte également l’argument d’une éventuelle faute de la victime, estimant qu’aucun élément ne démontre une “faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité”. Ainsi, la faute inexcusable est retenue sur le fondement d’une conscience présumée du danger et de l’absence de mesures préventives adaptées.
La portée de l’arrêt réside dans l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux et le rejet des exceptions soulevées par l’employeur. La Cour procède à une évaluation des préjudices personnels, accordant des indemnités pour souffrances subies, préjudice d’agrément et préjudice esthétique. Elle rappelle cependant le principe de la réparation propre au droit de la sécurité sociale, en déclarant irrecevable la demande de préjudice professionnel, celui-ci étant “déjà indemnisé par l’attribution d’une rente majorée”. Par ailleurs, la Cour écarte l’exception d’irrecevabilité de l’action, considérant que les deux sociétés employeuses, ayant “conjointement utilisé les services” du salarié et comparu ensemble, ne justifiaient d’aucun grief. Elle rejette aussi la contestation de la qualification d’accident du travail, jugée irrecevable car les employeurs n’avaient pas exercé en temps utile les recours ouverts. Enfin, la Cour condamne les employeurs à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en rejetant leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, estimant que les prétentions du salarié étaient “justifiées”. Cet arrêt consolide ainsi la jurisprudence sur la prise en compte du stress et de la surcharge de travail comme éléments constitutifs de la faute inexcusable, tout en rappelant les limites du contentieux de la sécurité sociale en matière de réparation.