Cour d’appel de Paris, le 29 septembre 2011, n°11/01577

Un salarié français avait conclu un contrat de travail avec une société luxembourgeoise. Le contrat soumettait les litiges aux tribunaux luxembourgeois. Le salarié saisit néanmoins le conseil de prud’hommes de Bobigny après son licenciement. La société opposa une exception d’incompétence. Les juges du fond se déclarèrent incompétents par un jugement du 26 janvier 2011. Le salarié forma alors un contredit. La Cour d’appel de Paris, statuant le 29 septembre 2011, devait déterminer la juridiction compétente. La question se posait de savoir si, malgré une clause attributive de juridiction, les juridictions françaises pouvaient connaître du litige en application du règlement communautaire. La Cour d’appel de Paris accueillit le contredit et déclara le conseil de prud’hommes de Bobigny compétent.

La Cour d’appel de Paris affirme la primauté du critère communautaire du lieu d’exécution habituelle du travail. Elle écarte ainsi la clause attributive de juridiction stipulée au contrat. Le règlement CE n°44/2001 constitue le fondement exclusif de son raisonnement. L’article 19 de ce texte désigne en effet la juridiction du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail. La cour constate que le salarié « a accompli de manière habituelle et stable son travail en France ». Cette qualification repose sur une analyse quantitative et qualitative des vols effectués. Les carnets de vol révèlent que près de la moitié des missions partaient ou arrivaient en France. Le domicile du salarié se situait également en France. La société elle-même fournissait des statistiques confirmant cette prépondérance. La cour en déduit l’existence d’un rattachement stable et habituel à la France. L’immatriculation luxembourgeoise des aéronefs devient dès lors un élément indifférent. Le critère matériel de l’activité prévaut sur le critère formel de l’immatriculation. Cette solution s’inscrit dans une interprétation téléologique du règlement. Elle vise à protéger la partie faible en lui offrant un forum accessible.

L’arrêt consacre une approche concrète et réaliste de la notion de lieu d’exécution habituelle. La cour rejette l’argument de l’employeur fondé sur le lieu d’immatriculation de l’avion. Elle lui oppose une appréciation globale de l’activité du salarié. Les pourcentages de vols et le lieu de domicile sont déterminants. La cour relève aussi un courrier des autorités luxembourgeoises. Ce document indiquait que les pilotes résidant en France devaient y être imposés. Cette circonstance administrative renforce le rattachement à la France. La décision opère ainsi une synthèse des indices de localisation. Elle applique strictement la philosophie protectrice du règlement communautaire. La clause attributive de juridiction est neutralisée au profit du for impératif. Le salarié peut saisir une juridiction proche de son environnement de vie. Cette solution assure une effectivité pratique à son droit d’action.

La portée de l’arrêt est significative pour les travailleurs mobiles et les compagnies aériennes. Il précise le régime juridique des litiges transfrontaliers dans le transport aérien. La notion de lieu habituel de travail y est interprétée de manière souple. L’accent est mis sur la réalité des prestations et non sur des éléments formels. Cette jurisprudence peut s’étendre à d’autres professions itinérantes. Elle garantit l’accès à une justice de proximité malgré la mobilité professionnelle. L’arrêt s’aligne sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Celle-ci privilégie toujours le critère le plus favorable au travailleur. La décision renforce donc la sécurité juridique dans l’espace judiciaire européen. Elle limite les risques de déni de justice pour les salariés détachés. Les employeurs ne peuvent plus se prévaloir de clauses contractuelles pour éloigner le for. La compétence judiciaire se détermine désormais par des faits objectifs et vérifiables.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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