Cour d’appel de Paris, le 29 septembre 2011, n°11/01574

Un salarié français avait conclu un contrat de travail avec une société luxembourgeoise. Le contrat désignait le droit luxembourgeois et attribuait compétence aux tribunaux luxembourgeois. À la suite de son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny. L’employeur a soulevé son incompétence territoriale. Par jugement du 26 janvier 2011, le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent. Le salarié a formé un contredit devant la Cour d’appel de Paris.

La Cour d’appel de Paris, statuant le 29 septembre 2011, devait déterminer la juridiction compétente pour connaître d’un litige individuel du travail présentant un élément d’extranéité. Elle a infirmé le jugement et déclaré le conseil de prud’hommes de Bobigny compétent. La solution retenue consacre une interprétation concrète du critère du lieu d’exécution habituelle du travail au sens du règlement Bruxelles I.

La Cour écarte l’application de la clause attributive de juridiction et applique le règlement communautaire. Elle rappelle que le critère déterminant est celui du lieu où le travailleur « accomplit habituellement son travail ». Pour caractériser ce lieu, la Cour retient une approche quantitative et factuelle. Elle s’appuie sur les carnets de vol qui révèlent une majorité de vols en lien avec la France. Elle relève aussi que le salarié était toujours domicilié en France. L’employeur reconnaît que la France représentait 45,50% des vols de sa flotte. Un courrier des autorités luxembourgeoises indique que les pilotes résidant en France y sont imposables. La Cour en déduit que le travail s’accomplissait de manière « habituelle et stable » en France. Elle juge accessoire l’immatriculation luxembourgeoise des aéronefs. Cette méthode d’appréciation in concreto permet de localiser effectivement l’activité.

La décision affirme la primauté des règles de compétence impératives du règlement sur les clauses contractuelles. Elle protège ainsi le salarié, partie faible présumée. Le raisonnement s’articule autour d’une recherche du centre de gravité de la relation de travail. La Cour privilégie les éléments objectifs et vérifiables. Elle écarte l’argument de l’employeur fondé sur le lieu d’immatriculation de l’outil de travail. Cette solution est conforme à l’objectif de protection du règlement. Elle rejoint la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. L’arrêt illustre une application rigoureuse du droit communautaire par les juges nationaux.

La portée de l’arrêt est significative pour les travailleurs mobiles, notamment dans le transport aérien. Il précise la méthode pour identifier le lieu habituel de travail dans un contexte transnational. La solution consacre un critère pragmatique et favorable au salarié. Elle peut s’étendre à d’autres professions itinérantes. L’arrêt renforce la sécurité juridique en offrant un forum prévisible. Il limite le risque de forum shopping par l’employeur via une clause contractuelle. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante sur l’interprétation protectrice de l’article 19.

L’approche retenue pourrait cependant soulever certaines difficultés pratiques. La preuve du lieu habituel de travail repose sur des éléments parfois dispersés. La charge de la preuve incombe en pratique au salarié. La méthode quantitative nécessite une analyse détaillée des périodes de travail. Elle peut être complexe pour des activités réparties sur de nombreux pays. Le critère retenu n’élimine pas toute insécurité pour l’employeur. Celui-ci doit anticiper le forum possible en fonction des missions confiées. La solution reste néanmoins équilibrée et conforme à l’esprit du texte communautaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture