Cour d’appel de Paris, le 29 juin 2011, n°09/00858

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 29 juin 2011, statue sur un litige complexe né de désordres affectant un centre commercial. Une société civile immobilière avait confié la construction à une entreprise générale. L’ouvrage fut loué à un exploitant avant sa réception définitive. D’importantes infiltrations d’eau pluviale sont apparues, causant des dommages à l’exploitant locataire. Une expertise judiciaire a établi l’origine des désordres dans le sous-dimensionnement du réseau d’évacuation et des malfaçons d’exécution. L’exploitant et la propriétaire ont engagé des actions en responsabilité contre les différents intervenants à la construction.

Le Tribunal de grande instance de Paris, par un jugement du 10 novembre 2008, a condamné solidairement les constructeurs à indemniser les préjudices. Il a également procédé à une répartition interne de la charge financière du sinistre entre plusieurs d’entre eux et leurs assureurs. L’entreprise générale et l’un des sous-traitants ont interjeté appel. Plusieurs autres intervenants et assureurs sont également parties à la procédure d’appel, formulant des demandes en garantie et discutant notamment l’application des règles d’assurance.

La question principale est de savoir comment déterminer la responsabilité et la contribution financière finale de chaque constructeur et de leurs assureurs décennaux dans un sinistre affectant un ouvrage. L’arrêt précise également les conditions d’indemnisation d’un trouble de jouissance distinct et le régime des recours entre assureurs dans le cadre d’une police unique de chantier. La Cour d’appel confirme le principe de la responsabilité solidaire des constructeurs pour un désordre caché à la réception. Elle réforme cependant la répartition interne en exonérant certains intervenants. Elle statue aussi sur les recours entre assureurs, écartant l’application de la règle du cumul.

L’arrêt opère une distinction nette entre la responsabilité envers le maître de l’ouvrage et la contribution à la charge finale du sinistre. La Cour rappelle que les constructeurs répondent solidairement des désordres compromettant la destination de l’ouvrage. Elle juge ainsi que « les constructeurs en répondront comme en principal ». Ce principe fondé sur les articles 1792 et suivants du Code civil assure une protection efficace au maître de l’ouvrage. La solution est classique et conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle permet à la victime d’obtenir réparation intégrale sans avoir à rechercher le responsable précis.

La Cour procède ensuite à un réexamen minutieux des fautes de chaque intervenant pour déterminer leur part dans la cause du dommage. Elle relève que le sous-traitant a réalisé des plans non conformes. Le bureau d’études technique, chargé du contrôle, n’a pas détecté cette anomalie. Un autre sous-traitant a commis de graves malfaçons lors de la pose. En revanche, la société de contrôle technique est exonérée. La Cour estime que « la nature du désordre ne permet pas de lui imputer à faute de ne pas l’avoir repéré ». Ce raisonnement individualise les responsabilités pour la contribution interne. Il s’écarte de la répartition par pourcentages opérée en première instance. La Cour substitue une répartition par tiers entre les trois intervenants dont la faute est retenue. Cette approche affirme une conception subjective de la contribution. Elle cherche à proportionner la part de chacun à la gravité de sa faute, jugée équivalente en l’espèce.

L’arrêt apporte des précisions importantes sur l’indemnisation des préjudices de l’exploitant locataire. La Cour reconnaît l’existence d’un trouble de jouissance distinct des frais de réparation. Elle estime que « la gestion d’un magasin de distribution malgré d’importantes infiltrations d’eau pluviale pendant plusieurs années a nécessairement causé à l’exploitant un trouble de jouissance ». Ce chef de préjudice est évalué forfaitairement à vingt mille euros. Cette reconnaissance est significative. Elle admet que les conséquences d’un désordre de construction peuvent dépasser le simple dommage matériel. Le trouble subi dans l’exploitation commerciale constitue un préjudice réparable. Cette solution étend la protection offerte par la garantie décennale aux dommages immatériels liés à l’usage de l’ouvrage.

Le second apport de l’arrêt concerne le règlement des recours entre assureurs décennaux. Plusieurs assureurs étaient en cause. Une police unique de chantier avait été souscrite par le maître de l’ouvrage pour le compte des constructeurs. Un assureur, ayant payé au titre de cette police, exerçait des recours contre les assureurs individuels des constructeurs. Il invoquait la règle du cumul d’assurances. La Cour écarte cette application. Elle juge que « les règles du cumul sont écartées lorsque la même garantie est souscrite une première fois par l’assuré et une seconde fois par un tiers, pour son compte ». Cette analyse a des conséquences pratiques majeures.

La solution dénie à l’assureur de la police unique tout recours subrogatoire contre les autres assureurs. Elle confirme que « l’assureur qui a payé n’a pas de recours contre les autres assureurs ». Le régime de la police unique de chantier est ainsi interprété de manière favorable à la victime. Celle-ci peut s’adresser à l’assureur de son choix pour obtenir une indemnisation intégrale. Cette interprétation sécurise la situation des maîtres d’ouvrage et des tiers lésés. Elle simplifie les procédures d’indemnisation en évitant les litiges complexes entre coassureurs. La Cour rappelle également l’inopposabilité de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances lorsque la garantie est invoquée par voie d’exception. Cette précision renforce l’efficacité de la garantie décennale souscrite dans le cadre d’une police unique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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