Cour d’appel de Paris, le 28 septembre 2011, n°09/20123

La Cour d’appel de Paris, le 28 septembre 2011, confirme un jugement du Tribunal de grande instance de Créteil du 22 septembre 2009. L’affaire opposait plusieurs parties sur des questions de propriété intellectuelle. Une personne physique et une société se prévalaient de droits sur des plans et cartes. Elles reprochaient à une autre société et à deux anciens salariés des actes de contrefaçon. Les demandes portaient sur la violation de droits d’auteur et de dessins et modèles. Une action en concurrence déloyale et une demande reconventionnelle en dommages-intérêts étaient également soulevées. Le tribunal de première instance avait globalement rejeté les demandes principales. Les appelants formaient un recours contre cette décision. La Cour d’appel statue sur l’ensemble des moyens. Elle rejette l’appel et confirme le jugement déféré.

La question de droit posée est double. Elle concerne d’abord les conditions d’exercice des actions en contrefaçon. Elle vise ensuite la preuve requise pour établir la titularité des droits et l’originalité des créations. La solution retenue par la Cour est claire. Elle confirme l’irrecevabilité des actions en contrefaçon. Elle rejette également les demandes accessoires. La Cour affirme que “la preuve de la qualité d’auteur […] n’est toujours pas suffisamment rapportée”. Elle estime aussi que les dépôts litigieux ne sont pas annulables. L’arrêt illustre ainsi une application rigoureuse des conditions de protection.

**Une exigence probatoire renforcée pour la protection par le droit d’auteur**

La Cour exige une preuve concrète et déterminée de la création originale. Elle rappelle le principe selon lequel “l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif”. Elle souligne immédiatement la charge de la preuve qui en découle. Il incombe au demandeur de rapporter “la preuve d’une création déterminée à une date certaine et de caractériser l’originalité”. En l’espèce, les appelants invoquaient la qualité d’auteur d’une personne physique. Ils produisaient des attestations et des contrats de cession. La Cour juge ces éléments insuffisants. Elle relève que le nom de la personne n’apparaît pas sur les œuvres. Les contrats ne la mentionnent pas non plus en qualité d’auteur. Surtout, “aucun croquis ou dessin expliquant le processus de conception et de création” n’est produit. La Cour refuse de déduire la qualité d’auteur de la simple participation à un travail collectif. Elle estime que “la seule mise en oeuvre, sur un fonds commun de cartographie, d’un savoir faire au sein d’une équipe de dessinateurs cartographes ne saurait permettre de bénéficier de la protection”. Cette analyse est sévère mais conforme à la jurisprudence. Elle rappelle que la protection par le droit d’auteur ne couvre pas les simples savoir-faire ou idées. Elle nécessite la matérialisation d’une forme originale. L’arrêt renforce ainsi les exigences pour les créations issues d’un travail d’équipe. Il oblige à une documentation précise du rôle créateur de chaque intervenant.

L’appréciation de l’originalité fait l’objet d’un contrôle concret et restrictif. Les appelants invoquaient des choix stylistiques et cartographiques. La Cour reconnaît que ces choix peuvent être arbitraires. Elle refuse pourtant d’y voir une “réelle activité créatrice”. Elle exige que ces choix “traduiraient l’empreinte de la personnalité” de l’auteur présumé. Cette position est traditionnelle. Elle évite cependant d’accorder une protection trop large à des éléments dictés par la fonction ou la technique. En matière cartographique, la marge de création est souvent limitée par la réalité géographique. La Cour admet cette contrainte. Elle constate que les ressemblances sont “inhérentes aux contraintes du genre”. Pour dépasser ce seuil, la création doit apporter une contribution personnelle identifiable. L’arrêt opère ainsi un filtrage efficace. Il empêche le droit d’auteur de monopoliser des méthodes ou des styles génériques. Cette rigueur protège la liberté de création dans les domaines techniques. Elle peut toutefois sembler excessive. Elle place une charge probatoire lourde sur les créateurs, notamment dans les secteurs collaboratifs.

**Un refus d’étendre les protections intellectuelles au-delà de leur objet**

La Cour applique strictement les règles temporelles de la protection des dessins et modèles. Le dépôt principal datait de 1980. Sa protection avait une durée de vingt-cinq ans. Elle a expiré le 19 septembre 2005. L’assignation a été délivrée le 26 septembre 2005. La Cour en déduit logiquement que “les droits conférés par le dépôt étaient donc incontestablement expirés”. Elle rejette l’argument fondé sur la date des faits reprochés. Elle rappelle que le cessionnaire n’acquiert pas plus de droits que le cédant. Cette solution est d’une parfaite orthodoxie juridique. Elle garantisse la sécurité juridique. Elle rappelle le caractère temporaire des droits de propriété industrielle. L’arrêt empêche ainsi toute action fondée sur un titre éteint. Il évite les procédures dilatoires. Cette rigueur est bénéfique pour le domaine public. Elle permet la libre utilisation des anciens modèles après l’expiration des droits.

La comparaison des œuvres est conduite de manière globale pour rejeter la contrefaçon. Les appelants invoquaient une reproduction servile. Ils avaient procédé à une superposition par calque. La Cour reconnaît des ressemblances et même des reprises de détails. Elle relève “la reprise de 5 dénominations incomplètes de rue”. Pour autant, elle estime que “la majorité des éléments composant chacun des plans s’avère en fait soit assez distincte soit décalée”. Elle conclut à “une impression visuelle d’ensemble suffisamment différente”. Ce raisonnement s’inscrit dans la méthode classique d’appréciation de la contrefaçon. Il ne se fonde pas sur une analyse minutieuse et isolée de chaque élément. Il privilégie l’impression d’ensemble sur le public visé. La Cour vise explicitement “un consommateur, de ce type de produit”. Cette approche est pragmatique. Elle correspond à la réalité du marché. Elle évite de sanctionner des emprunts mineurs ou inévitables. L’arrêt rappelle ainsi que la contrefaçon suppose une appropriation substantielle de la forme de l’œuvre. Cette solution limite les risques d’entrave à la concurrence par des droits trop étendus.

Les actions accessoires sont également rejetées au nom de l’absence de faute caractérisée. Pour la concurrence déloyale, la Cour note l’absence de risque de confusion. Elle constate que les cartes “s’avèrent à l’examen différentes et ne sauraient être confondues”. Le simple ciblage d’une même clientèle ne suffit pas. Concernant la demande reconventionnelle, une information adressée à des clients est jugée exacte. Son caractère n’est pas “malin et en conséquence abusif”. La Cour refuse donc d’indemniser un préjudice commercial lié à l’exercice d’une action en justice. Cette position protège le droit d’agir en justice. Elle évite de dissuader les titulaires de droits de défendre leurs intérêts. Elle exige toutefois que les informations communiquées soient exactes et non diffamatoires. L’arrêt trace une ligne équilibrée. Il prévient les abus sans entraver les actions légitimes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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