Cour d’appel de Paris, le 28 septembre 2011, n°09/06065

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 28 septembre 2011, a statué sur l’acquisition d’une clause résolutoire dans un bail commercial. Les bailleurs, héritières de la bailleresse initiale, avaient délivré un commandement au locataire. Ce commandement visait à faire cesser une modification de la destination contractuelle des lieux. Le Tribunal de grande instance de Paris avait débouté les bailleurs de leur demande. La Cour d’appel infirme ce jugement. Elle constate l’acquisition de la clause résolutoire et prononce la résiliation du bail. La question est de savoir dans quelles conditions une clause résolutoire peut être déclarée acquise en cas de violation de la destination contractuelle. La solution retenue affirme le principe de l’effet obligatoire du contrat. Elle rappelle que la tolérance du bailleur ne vaut pas renonciation à ses droits.

La décision consacre d’abord une application stricte de la clause de destination contractuelle. Le bail stipulait que les locaux étaient destinés à l’activité de « Confection-Sérigraphie, Impression sur tissus, Tricotage et Filature ». Le locataire les utilisait comme entrepôt et salle d’exposition pour des meubles et tissus. La Cour relève que « la destination des locaux loués a bien été modifiée ». Elle écarte l’argument d’une simple diversification. Elle estime que l’activité exercée n’était pas incluse dans la destination prévue. Le locataire invoquait des contraintes économiques et la désertion de la filature. La Cour répond que cette activité « n’étant pas la seule visée par la clause de destination ». Elle rappelle ainsi le caractère impératif de la stipulation contractuelle. La modification nécessite un écrit conformément à l’article VII du bail. Aucun document de ce type n’a été produit. La Cour applique donc strictement le principe de l’autonomie de la volonté. Elle protège la loi des parties contre les aléas économiques.

L’arrêt précise ensuite les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire. Il écarte tout obstacle fondé sur le comportement des bailleurs. Le locataire soutenait une tolérance antérieure et une mauvaise foi. La Cour constate l’absence de preuve d’une connaissance des héritières avant un constat de 2004. Elle relève surtout que « la tolérance des bailleurs […] n’est pas créatrice de droits ». L’acceptation du renouvellement sous réserves expresses est décisive. Les juges notent qu’elle ne caractérise pas « l’acceptation tacite d’une despécialisation ». Cette analyse limite la portée des comportements passifs. Elle empêche qu’ils ne génèrent des droits au profit du locataire. La Cour applique ensuite le mécanisme de la clause résolutoire. Le locataire n’a pas remédié à l’infraction dans le mois imparti. La clause est donc déclarée acquise de plein droit. La demande de délai supplémentaire est rejetée. La Cour rappelle ainsi la force exécutoire des clauses contractuelles. Elle refuse de suspendre leurs effets en l’absence de bonne foi démontrée.

La portée de l’arrêt est significative en droit des baux commerciaux. Il réaffirme la primauté de la destination contractuelle. La spécialisation imposée par le bail lie strictement le preneur. Les juges refusent de considérer les évolutions économiques comme une cause de modification. La décision s’inscrit dans une jurisprudence traditionnelle. Elle rappelle que la tolérance ne vaut pas modification du contrat. L’arrêt renforce la sécurité juridique du bailleur. Il lui permet de contrôler strictement l’usage des locaux. La solution peut paraître rigoureuse pour le locataire. Elle limite sa capacité d’adaptation commerciale. Pourtant, elle assure la stabilité des conventions. La clause résolutoire retrouve ici une effectivité certaine. Son acquisition est facilitée lorsque la violation est patente. L’arrêt constitue un rappel utile au principe de l’effet obligatoire des contrats. Il souligne que la force obligatoire du bail prime sur les simples tolérances.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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