Cour d’appel de Paris, le 28 octobre 2011, n°10/07267

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 28 octobre 2011, a confirmé un jugement déclarant irrecevable l’action d’un assuré contre son assureur dommages-ouvrage. Le propriétaire d’un lot en copropriété avait signalé des désordres à son assureur. Ce dernier, après expertise, avait décliné sa garantie par notification du 17 janvier 2005. L’assuré avait ensuite mis l’assureur en demeure le 29 avril 2005. L’action judiciaire n’étant intervenue qu’en août 2007, le Tribunal de grande instance de Paris avait prononcé l’irrecevabilité au titre de la prescription biennale. L’assuré soutenait en appel la déchéance du droit à invoquer cette prescription, critiquant les modalités de la prise de position de l’assureur. La Cour d’appel a rejeté ces arguments et confirmé la décision première.

La question de droit posée était de savoir si les manquements allégués de l’assureur à ses obligations procédurales, notamment concernant le délai de réponse et la communication du rapport d’expertise, pouvaient le déchoir du bénéfice de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances. La Cour a répondu par la négative, estimant que l’assureur avait respecté ses obligations et que, de toute façon, les sanctions attachées à d’éventuels manquements n’incluaient pas une telle déchéance.

**La confirmation d’une application stricte de la prescription biennale**

La Cour d’appel rappelle avec fermeté le régime de la prescription en matière d’assurance. Elle adopte les motifs des premiers juges qui ont « rappelé le droit applicable en ces termes ‘en application de l’article L 114-1 du Code des Assurances l’action de l’assuré contre son assureur se prescrit par 2 ans' ». Le point de départ retenu est la date de la notification de la prise de position de l’assureur, soit le 17 janvier 2005. La Cour valide le calcul effectué par le tribunal, qui écarte la dernière interruption de prescription intervenue le 29 avril 2005. L’action engagée en août 2007 est donc tardive. Cette analyse restrictive des causes d’interruption, refusant de considérer une lettre émanant d’un expert mandaté par l’assureur de protection juridique, démontre un attachement rigoureux au texte. La sécurité juridique prévaut, protégeant l’assureur d’une action engagée au-delà du délai légal.

**Le rejet des griefs fondés sur les obligations procédurales de l’assureur**

L’arrêt écarte ensuite systématiquement les arguments de l’assuré sur les manquements procéduraux. Concernant le délai de soixante jours, la Cour constate simplement son respect entre la déclaration de sinistre et la notification du refus. S’agissant de la communication concomitante du rapport d’expertise et de la décision de refus, elle estime qu’aucune règle n’était violée à l’époque des faits. La Cour souligne que « cette solution a été confirmée par le législateur » via un arrêté de 2009. Elle juge surtout que cette pratique « ne causait absolument aucun grief à l’assuré lequel conservait intact son droit de contestation ». Le raisonnement aboutit à considérer le débat sur la sanction comme « sans objet ». La Cour refuse ainsi d’étendre la sanction pour manquement procédural au-delà de ce que prévoit la loi, préservant le droit de l’assureur d’invoquer la prescription.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture