Cour d’appel de Paris, le 28 juin 2011, n°11/06580

La Cour d’appel de Paris, le 28 juin 2011, rejette un déféré formé contre une ordonnance de mise en état ayant déclaré irrecevable un appel comme tardif. Un notaire, condamné solidairement avec un vendeur à divers paiements suite à la nullité d’une vente immobilière, avait interjeté appel. Le magistrat de la mise en état avait retenu l’irrecevabilité de cet appel à l’égard de l’ensemble des intimés. Le notaire défère cette ordonnance en soutenant que son appel demeurait recevable contre certains d’entre eux et qu’il pouvait, en raison de la solidarité, intimer son coobligé. La Cour d’appel rejette le déféré. Elle estime que le délai d’appel avait couru à l’encontre du notaire dès la signification du jugement par une autre partie. Les articles 552 et 553 du code de procédure civile relatifs à la solidarité ou à l’indivisibilité ne sont pas applicables pour permettre la recevabilité de son appel. La décision confirme ainsi une application stricte des règles de délai en matière d’appel.

**La rigueur procédurale affirmée dans le calcul des délais d’appel**

La Cour d’appel de Paris rappelle avec fermeté les principes gouvernant le point de départ du délai d’appel. Elle constate que le jugement de première instance avait été signifié à l’ensemble des parties, dont le notaire, le 25 février 2010. Le délai d’appel a donc expiré le 25 mars suivant. L’appel n’ayant été formé que le 21 octobre 2010, il est irrecevable comme tardif. La Cour écarte l’argument selon lequel une signification ultérieure effectuée par un autre intimé aurait fait revivre ce délai. Elle juge que cette nouvelle signification, postérieure à l’extinction de l’instance d’appel précédemment constatée, est sans effet. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante attachée à la sécurité juridique. Elle rappelle que la notification du jugement par une partie perdante fait courir le délai à l’égard de tous. Le notaire ne pouvait ignorer cette règle procédurale essentielle.

La Cour précise ensuite les conditions d’application des articles 552 et 553 du code de procédure civile. Le notaire invoquait ces textes pour soutenir que la solidarité de la condamnation lui permettait d’intimer son coobligé. La Cour rejette cette interprétation. Elle relève que l’article 552, premier alinéa, vise le cas où l’une des parties solidaires forme appel, conservant ainsi le droit d’appel des autres. Le notaire étant l’appelant unique, cette disposition ne pouvait lui profiter. Le deuxième alinéa concerne la faculté pour l’appelant d’appeler les autres parties à l’instance, mais ne saurait créer un droit d’appel là où le délai est expiré. Quant à l’article 553, il exige une indivisibilité du litige, notion distincte de la solidarité passive. La Cour estime qu’une simple obligation in solidum ne crée pas une telle indivisibilité procédurale. Cette analyse restrictive assure une application prévisible des règles de délai.

**Les limites du contrôle du juge de la mise en état et l’absence d’abus de procédure**

La Cour se prononce sur l’étendue des pouvoirs du magistrat de la mise en état. Le notaire lui reprochait d’avoir statué ultra petita en déclarant irrecevable l’appel à l’encontre de parties qui ne le contestaient pas formellement. La Cour rejette ce grief. Elle observe que ces parties s’étaient “en rapportées à justice” lors de l’incident. Cette attitude ne vaut pas acquiescement et laisse le différend entier. Dès lors, le juge de la mise en état était fondé à statuer sur la recevabilité de l’appel à leur égard. Cette solution conforte l’office du juge chargé de la mise en état, qui doit veiller à la régularité de la procédure. Elle évite qu’une passivité tactique ne paralyse le contrôle des conditions de recevabilité de l’appel.

Enfin, la Cour examine la demande de dommages et intérêts pour abus de procédure formulée par l’intimé. Elle estime que le déféré, bien que rejeté, ne caractérise pas un abus. La complexité des questions de solidarité et de délai justifiait un recours contentieux. Cette modération dans la sanction procédurale est notable. Elle distingue l’erreur d’appréciation de la mauvaise foi ou de l’intention dilatoire. La Cour condamne néanmoins le notaire à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle reconnaît ainsi que la défense de l’intimé a été grevée de frais non compris dans les dépens. Cette décision équilibre les intérêts en présence, en évitant une pénalisation excessive tout en compensant les frais exposés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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