Cour d’appel de Paris, le 28 juin 2011, n°11/06529

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 28 juin 2011, a été saisie d’une demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette demande émanait de parties à une instance en cours. Elles contestaient la validité de la loi organique relative au statut de la magistrature. Elles soutenaient que cette loi n’aurait pas été régulièrement promulguée. Selon elles, cette absence invaliderait toute procédure judiciaire ultérieure. Le ministère public concluait à l’irrecevabilité de la question. Il soutenait également son absence de caractère sérieux. La Cour d’appel a rejeté la demande de transmission. Elle a jugé la question dépourvue de caractère sérieux. L’arrêt opère un contrôle rigoureux des conditions de transmission. Il précise l’interprétation de la notion d’applicabilité au litige.

**I. Un contrôle formel de la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité**

La Cour vérifie d’abord le respect des conditions de forme. L’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 l’exige. Le moyen doit être présenté dans un écrit distinct et motivé. Le ministère public soutenait l’irrecevabilité. L’écrit reprenait selon lui l’historique d’un autre litige. La Cour écarte cet argument. Elle constate que le moyen a été présenté « dans un écrit matériellement distinct et comportant une motivation ». La demande est donc jugée recevable en la forme. Cette appréciation est large. Elle favorise l’accès au contrôle de constitutionnalité. La Cour ne s’attarde pas sur le contenu de la motivation. Elle se contente de son existence matérielle. Cette solution est conforme à l’objectif de la question prioritaire. Elle évite un filtrage excessif à ce stade procédural.

**II. Un contrôle substantiel rigoureux du caractère sérieux de la question**

La Cour examine ensuite les conditions substantielles de l’article 23-2. La disposition contestée doit être applicable au litige. Elle ne doit pas avoir été déjà validée. La question doit présenter un caractère sérieux. La Cour adopte une conception extensive de l’applicabilité. Les requérants invoquaient l’ordonnance du 22 décembre 1958. Ils estimaient que sa validité conditionnait le pouvoir juridictionnel. La Cour relève que seuls des articles réglementaires sont directement applicables. Elle considère néanmoins que la loi organique est, « par une acception large de la notion, applicable au litige ». Cette approche est pragmatique. Elle permet un examen au fond de la question.

Sur le caractère sérieux, la Cour est plus stricte. Elle rappelle que toute loi organique est soumise au Conseil constitutionnel. Elle constate que les dispositions en vigueur « ont été examinées et validées par le Conseil Constitutionnel ». La question est donc « dépourvue de tout caractère sérieux ». La Cour refuse de transmettre. Elle évite ainsi un renvoi dilatoire. Cette solution préserve l’autorité de la chose jugée par le Conseil constitutionnel. Elle empêche la remise en cause systématique de textes déjà contrôlés.

La Cour d’appel de Paris opère ainsi un double filtrage. Elle fait preuve de souplesse sur les conditions de forme. Elle se montre ferme sur l’exigence de caractère sérieux. L’arrêt assure une application équilibrée du mécanisme de la question prioritaire. Il en prévient les utilisations abusives tout en garantissant son accès.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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