Cour d’appel de Paris, le 28 juin 2011, n°11/02872

La Cour d’appel de Paris, le 28 juin 2011, a confirmé une ordonnance de référé enjoignant à plusieurs sociétés exploitant des supermarchés parisiens de cesser d’employer des salariés le dimanche après treize heures et de respecter une journée de fermeture hebdomadaire. Les juges du fond avaient estimé que ces pratiques violaient un arrêté préfectoral de 1990 et les dispositions du code du travail sur le repos dominical, constituant ainsi un trouble manifestement illicite. Les sociétés soutenaient en appel l’existence d’une contestation sérieuse sur la légalité et l’opposabilité de l’arrêté à leur égard, ce qui aurait dû empêcher la caractérisation du trouble illicite. La cour rejette ces arguments et confirme la recevabilité de l’action syndicale ainsi que les injonctions assorties d’astreintes. La décision tranche ainsi la question de l’articulation entre le contrôle de légalité d’un acte administratif et l’appréciation du trouble manifestement illicite en référé, tout en précisant le champ d’action des syndicats pour la défense de l’intérêt collectif des salariés.

La solution de la cour s’explique par une interprétation restrictive des conditions du référé civil et par une conception extensive de la légitimité syndicale. Elle mérite une analyse critique au regard des principes gouvernant le référé et la portée des accords collectifs.

**I. L’affirmation d’un trouble manifestement illicite malgré les contestations sur la légalité de l’acte administratif**

La cour écarte l’argument d’une contestation sérieuse qui aurait fait obstacle à la caractérisation du trouble illicite. Elle opère une distinction nette entre le contrôle de la légalité de l’acte et l’appréciation de son application concrète. Selon elle, “le principe de séparation des pouvoirs des autorités administratives et judiciaires interdit au juge civil de se prononcer sur la légalité d’un acte administratif”. Elle admet que le juge des référés doit apprécier le caractère sérieux d’une telle contestation. Toutefois, elle estime qu’en l’espèce, cette contestation n’est pas sérieuse. La cour fonde cette appréciation sur une interprétation large du champ d’application de l’arrêté. Elle relève que celui-ci “vise en termes généraux les établissements vendant au détail de l’alimentation générale” et qu’ainsi “les commerces multiples entrent dans le champ d’application dudit arrêté”. Elle juge l’absence de signature de l’accord fondateur par une organisation patronale “indifférente dès lors qu’il n’est pas démontré que cet accord n’existerait pas ou n’exprimerait pas l’opinion de la majorité des membres de la profession”. Cette charge de la preuve incombe aux sociétés requérantes. Par cette analyse, la cour vide de sa substance l’argument de la contestation sérieuse. Elle valide une approche pragmatique où la violation apparente d’une réglementation en vigueur suffit à caractériser le trouble, sans exiger un examen approfondi des vices potentiels de l’acte. Cette solution assure l’efficacité du référé mais peut sembler minimiser l’exigence d’un trouble “manifestement” illicite, c’est-à-dire d’une violation évidente du droit.

La confirmation des injonctions et des astreintes découle logiquement de cette qualification. La cour rappelle que “tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision”. Elle rejette l’argument d’un enrichissement sans cause des syndicats, considérant que l’astreinte vise à garantir l’exécution, non à compenser un préjudice. Cette analyse consolide l’arsenal processuel au service de l’exécution forcée en matière de référé. Elle renforce l’effectivité des décisions de justice enjoignant de cesser un comportement illicite. La cour valide ainsi pleinement la logique préventive et coercitive du référé, en faisant prévaloir la cessation du trouble sur les difficultés d’interprétation du fond du droit.

**II. La reconnaissance d’une large légitimité processuelle aux syndicats dans la défense de l’intérêt collectif**

La décision consacre une interprétation extensive des prérogatives syndicales. Les sociétés soutenaient que l’action était irrecevable, les syndicats défendant selon elles non l’intérêt des salariés mais celui de commerçants concurrents. La cour rejette cette analyse. Elle affirme que “les dispositions légales et réglementaires susvisées, invoquées par les syndicats au soutien de leurs demandes, sont relatives au repos hebdomadaire des salariés ; que leur violation est de nature à causer un préjudice à ces derniers”. Dès lors, l’action est engagée “dans l’intérêt collectif des salariés de la profession qu’ils représentent”. La cour précise qu’“aucune disposition légale n’impose, en outre, aux syndicats d’engager leur action à l’encontre de tous les auteurs de mêmes agissements”. Cette motivation écarte toute condition de représentativité exhaustive ou d’opportunité des poursuites. Elle ancre la légitimité d’agir des syndicats dans la simple violation d’une norme protectrice des salariés, sans exiger la démonstration d’un préjudice individualisé. Cette approche facilite considérablement l’action syndicale en justice. Elle fait des syndicats des acteurs centraux du contrôle de l’application du droit du travail, avec une marge d’appréciation discrétionnaire sur le déclenchement des poursuites.

La portée de cette décision est significative pour l’équilibre des relations professionnelles. En validant l’action civile préventive des syndicats fondée sur le trouble manifestement illicite, la cour leur offre un instrument juridique puissant et rapide. Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante élargissant les moyens d’action des syndicats. Il contribue à faire de l’article L. 2132-3 du code du travail une disposition à l’efficacité pratique renforcée. Toutefois, cette latitude peut soulever des questions sur les risques d’actions stratégiques ou sélectives. La cour les écarte en soulignant le caractère objectif de la violation alléguée. La décision renforce ainsi le rôle de gardien du droit du travail dévolu aux syndicats, en privilégiant une vision collective de la protection des salariés par-delà les spécificités de chaque entreprise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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