Cour d’appel de Paris, le 28 juin 2011, n°11/02872

La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 28 juin 2011, confirme l’ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Paris du 10 février 2011. Cette décision ordonne à plusieurs sociétés exploitant des supermarchés de cesser d’employer des salariés le dimanche après treize heures et de respecter une journée de fermeture hebdomadaire. Les juges du fond avaient considéré que ces pratiques violaient l’arrêté préfectoral du 15 novembre 1990 et les dispositions du code du travail sur le repos dominical. Les sociétés soutenaient l’existence d’une contestation sérieuse sur la légalité et l’opposabilité de l’arrêté, ce qui exclurait selon elles tout trouble manifestement illicite. La Cour d’appel rejette ces arguments et confirme les injonctions assorties d’astreintes ainsi que l’allocation de provisions sur dommages-intérêts au profit des syndicats demandeurs. L’arrêt tranche ainsi la question de la recevabilité de l’action syndicale en référé pour défense de l’intérêt collectif des salariés face à des violations alléguées du repos hebdomadaire. Il apprécie également le caractère sérieux des contestations soulevées contre l’acte administratif fondant l’obligation de fermeture.

La Cour d’appel valide d’abord la recevabilité de l’action syndicale engagée sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail. Elle écarte l’argument des sociétés selon lequel les syndicats défendraient uniquement des intérêts concurrentiels. La Cour retient que “les dispositions légales et réglementaires susvisées, invoquées par les syndicats au soutien de leurs demandes, sont relatives au repos hebdomadaire des salariés ; que leur violation est de nature à causer un préjudice à ces derniers”. Elle en déduit que l’action est bien menée dans l’intérêt collectif de la profession. Cette analyse consolide la mission de défense des syndicats. Elle reconnaît leur légitimité à agir contre toute atteinte aux règles protectrices des salariés, même lorsque ces règles poursuivent également un objectif de régulation de la concurrence. La Cour précise qu’“aucune disposition légale n’impose, en outre, aux syndicats d’engager leur action à l’encontre de tous les auteurs de mêmes agissements”. Elle rejette ainsi l’idée d’un détournement de procédure et affirme l’autonomie de l’action syndicale civile.

L’arrêt examine ensuite le caractère sérieux des contestations relatives à l’arrêté préfectoral de 1990. Les sociétés soutenaient que cet acte, fondé sur un accord professionnel, ne les concernait pas car leur fédération patronale n’était pas signataire. La Cour rappelle le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Elle souligne qu’il appartient au juge civil de “se prononcer sur le caractère sérieux de cette contestation”. En l’espèce, elle estime cette contestation infondée. Elle relève que l’arrêté vise “en termes généraux les établissements vendant au détail de l’alimentation générale”. Elle en conclut que les supermarchés des appelantes, dont l’activité prédominante est alimentaire, sont bien soumis à ses dispositions. La Cour ajoute que l’absence de signature de la fédération des commerces multiples est “indifférente dès lors qu’il n’est pas démontré que cet accord n’existerait pas ou n’exprimerait pas l’opinion de la majorité des membres de la profession”. Ce raisonnement limite les possibilités de contester a posteriori un acte administratif régulièrement pris. Il place la charge de la preuve sur les opérateurs qui en contestent le fondement.

La Cour d’appel constate enfin l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant les mesures d’urgence. Elle définit ce trouble comme “toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit”. La violation des règles sur le repos dominical et la fermeture hebdomadaire entre dans cette catégorie. La Cour relève que les sociétés “ne contestent pas employer des salariés le dimanche après 13 heures et ne pas fermer leur établissement”. Elle s’appuie aussi sur des tickets de caisse et des publicités indiquant des ouvertures le dimanche après-midi. La démonstration du trouble illicite est ainsi établie par la preuve de la violation des règles et non par une appréciation abstraite. La Cour en déduit la légitimité des injonctions et des astreintes prononcées. Elle juge que les syndicats “sont recevables à solliciter que les mesures ordonnées pour le faire cesser soient assorties d’une astreinte”. Cette solution renforce l’effectivité des décisions de référé obtenues par les syndicats dans la défense d’intérêts collectifs.

L’arrêt consacre une interprétation large des conditions de l’action syndicale en référé. Il affirme que la défense de l’intérêt collectif des salariés peut être invoquée dès lors que sont violées des règles de droit du travail, même si ces règles ont également une dimension économique. Cette analyse évite un morcellement des actions et facilite l’intervention syndicale. Elle pourrait inciter les organisations à recourir plus systématiquement au référé pour faire cesser des pratiques illicites, dès lors qu’un préjudice collectif est plausible. La position de la Cour sur l’inopposabilité des contestations relatives à l’acte administratif mérite attention. En exigeant des opérateurs qu’ils démontrent que l’accord fondateur n’exprimait pas la volonté majoritaire de la profession, elle pose une charge de preuve difficile à satisfaire. Cette solution sécurise les arrêtés préfectoraux anciens et limite les risques de remise en cause rétroactive. Elle peut toutefois sembler rigide si l’accord initial était manifestement non représentatif.

La portée de l’arrêt est significative pour l’équilibre entre liberté du commerce et protection des salariés. En validant strictement les mesures de fermeture dominicale issues de la négociation collective, la Cour d’appel conforte un modèle de régulation sectorielle. Elle rappelle que la dérogation légale permettant le travail le dimanche après treize heures dans l’alimentaire ne dispense pas du respect des règles locales plus restrictives. La décision illustre la superposition possible des normes en cette matière. Elle pourrait servir de précédent dans d’autres contentieux similaires, notamment dans les zones touristiques où coexistent règles générales et dérogations locales. L’utilisation probatoire des documents publicitaires et des tickets de caisse pour établir le trouble illicite est également notable. Elle offre aux syndicats des moyens de preuve accessibles pour démontrer des violations répétées. En définitive, cet arrêt renforce les instruments juridiques dont disposent les syndicats pour garantir le respect du repos hebdomadaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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