Cour d’appel de Paris, le 28 juin 2011, n°10/15041

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 28 juin 2011, se prononce sur une question de compétence juridictionnelle. Un justiciable assigne un ancien président de cour administrative d’appel sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Il lui reproche la diffusion d’un courrier auprès de son employeur. Le Tribunal de grande instance de Paris, par une ordonnance du 8 juillet 2010, a décliné sa compétence au profit de l’ordre administratif. L’appelant demande l’infirmation de cette ordonnance. Il invoque l’irrecevabilité du déclinatoire de compétence du préfet et une voie de fait. L’intimé et le ministère public sollicitent la confirmation de l’ordonnance. La Cour d’appel rejette les moyens de l’appelant et confirme l’ordonnance déférée. Elle estime que la juridiction judiciaire est incompétente. La faute reprochée n’est pas détachable du service. L’arrêt précise les conditions d’intervention du préfet dans le cadre d’un déclinatoire. Il rappelle également les critères de la faute personnelle de l’agent public.

L’arrêt valide d’abord la régularité de la procédure de déclinatoire de compétence. Il écarte ensuite la compétence de l’ordre judiciaire au fond.

**I. La validation des modalités d’intervention du préfet en matière de conflit d’attribution**

La Cour d’appel rejette les exceptions de procédure soulevées contre le déclinatoire. Elle rappelle le fondement légal de cette intervention. L’ordonnance du 1er juin 1828 régit les conflits d’attribution. Le préfet de Paris a agi en qualité de représentant de l’État. Il est susceptible d’être mis en cause pour les actes d’un agent public. La Cour considère que ce déclinatoire “répond aux conditions de l’article 6 de l’ordonnance du 1er juin 1828”. L’identité de l’administration représentée n’a pas à être précisée. L’agent concerné est resté un agent public. Le moyen tiré de l’imprécision est donc inopérant.

Les principes procéduraux invoqués par l’appelant sont écartés. L’adage “Nul ne plaide par procureur” ne trouve pas à s’appliquer. La Cour souligne que le préfet “n’agit pas aux lieu et place de M. Z… mais au nom de l’Etat”. L’exception de recours parallèle est également rejetée. Les intérêts défendus par le préfet et l’agent public sont distincts. L’arrêt affirme ainsi la légitimité de la procédure de conflit. Il en garantit l’efficacité contre des arguments de pure forme.

**II. Le refus de caractériser une faute personnelle détachable du service**

La Cour applique la jurisprudence traditionnelle sur la faute personnelle. Elle rappelle que le juge judiciaire n’est compétent que pour les fautes détachables. La faute personnelle suppose une intention malveillante ou une particulière gravité. Elle doit révéler “un comportement de l’agent totalement incompatible avec l’exercice de celles-ci”. L’examen des faits conduit à un rejet de la compétence judiciaire.

L’acte reproché est lié à l’exercice des fonctions. L’intimé a répondu à un courrier de justiciable en sa qualité de président de cour. La transmission du courrier à l’employeur, même maladroite, garde un lien avec le service. La Cour estime que cet acte ne porte pas atteinte à une liberté fondamentale. Elle relève aussi l’absence d’intention de nuire démontrée. L’agent “entendait veiller au bon fonctionnement de sa cour”. La gravité insuffisante et l’absence d’intention malveillante sont ainsi établies. La faute n’est donc pas détachable du service public. La compétence administrative se trouve confirmée en l’espèce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture