Cour d’appel de Paris, le 28 février 2012, n°10/03488

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 28 février 2012, a eu à se prononcer sur la régularité d’un licenciement intervenu après un accident du travail. Un salarié, engagé comme chauffeur poids lourd, avait subi deux accidents successifs affectant son poignet droit. Après des périodes d’arrêt, le médecin du travail l’avait déclaré apte à reprendre la conduite de son véhicule aménagé, sous réserve d’éviter les efforts violents avec ce membre. L’employeur, estimant impossible un reclassement sur un poste de chauffeur, lui proposa un emploi d’agent d’exploitation aux missions élargies et à la rémunération modifiée. Le salarié ayant exprimé des réserves puis gardé le silence, son licenciement fut prononcé pour refus de la proposition de reclassement. Le conseil de prud’hommes de Paris, par un jugement du 18 mars 2010, débouta le salarié de sa demande en indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En appel, le salarié sollicitait l’infirmation de ce jugement. La Cour d’appel de Paris devait donc déterminer si l’employeur avait satisfait à son obligation de reclassement prévue par l’article L. 1226-8 du code du travail, afin de juger de la réalité et de la sérieux de la cause du licenciement. Elle a infirmé le jugement première instance et a condamné l’employeur, estimant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La décision rappelle avec fermeté les exigences du reclassement en cas d’aptitude médicale, en privilégiant le maintien dans l’emploi initial. Elle sanctionne également une interprétation restrictive des préconisations médicales par l’employeur.

**I. L’affirmation exigeante de l’obligation prioritaire de maintien dans l’emploi**

La cour écarte d’emblée le régime de l’inaptitude. Elle applique l’article L. 1226-8 du code du travail, soulignant que le salarié “a été déclaré apte par le médecin du travail”. Le texte impose alors qu’il “retrouve son emploi ou un emploi similaire”. La lecture stricte des fiches d’aptitude guide son raisonnement. Elle relève que le médecin autorisait la conduite d’un véhicule aménagé et n’interdisait que les “travaux de force” ou les efforts sur des mécanismes grippés. Dès lors, la cour estime que “la Société PAPREC Chantiers devait proposer en tout premier lieu à Monsieur [V] un poste de chauffeur”. Elle constate que l’employeur disposait de tels camions. Le refus de proposer ce poste, fondé sur des tâches annexes comme ouvrir les bennes, est jugé irrecevable. La cour note que l’interdiction médicale ne visait que les cas où “les mécanismes de ports étaient grippés ou bloqués”. Elle en déduit que l’employeur n’a pas démontré l’impossibilité d’aménager le poste existant. Cette analyse consacre une interprétation rigoureuse de l’aptitude. Elle fait prévaloir le retour à l’emploi précédent dès que les restrictions sont limitées et potentiellement contournables.

**II. La sanction d’une proposition de reclassement jugée inappropriée et précipitée**

Face à l’absence de proposition de poste de chauffeur, la cour examine la proposition effectivement faite. Elle la qualifie de changement de métier, notant qu’elle comportait “la réception des déchets, le remplacement ou le complément à la bascule ou la conduite d’engins”. Elle souligne que l’employeur proposait ainsi “à Monsieur [V] de changer de métier”. Une telle proposition ne peut constituer un reclassement valable au sens de l’article L. 1226-8, qui vise un emploi “similaire”. La cour relève aussi l’absence de preuve quant à la sécurité du poste proposé. Elle reproche à l’employeur de ne pas avoir “fait procéder à une étude ergonomique” pour démontrer que les mouvements violents seraient évités. Cette carence rend le refus du salarié légitime. La cour estime qu’il “ne pouvait légitimement être licencié pour avoir refusé un poste qui ne correspondait pas à ses fonctions antérieures”. Enfin, la procédure est critiquée. La cour relève que l’employeur a considéré le silence du salarié comme un refus, puis a licencié sans nouvelle recherche. Elle juge que le licenciement “ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse”. La sanction est lourde, avec l’allocation d’indemnités et l’obligation de rembourser Pôle emploi. Cette solution protège le salarié apte contre un reclassement précipité dans un emploi non similaire et insuffisamment sécurisé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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