Cour d’appel de Paris, le 27 septembre 2011, n°09/08207

Un salarié cadre, engagé en 1979, a vu son contrat transféré en 2004. Un avenant de 2006 a modifié sa fonction. Il a été licencié par lettre du 25 janvier 2007 pour des motifs disciplinaires après un entretien préalable. Le conseil de prud’hommes de Paris, par un jugement du 14 septembre 2009, a débouté le salarié de ses demandes. Celui-ci a interjeté appel. La Cour d’appel de Paris, statuant le 27 septembre 2011, a dû se prononcer sur la régularité de la procédure de licenciement et ses conséquences indemnitaires. La question de droit était de savoir si l’employeur, en omettant de notifier par écrit les motifs disciplinaires avant l’entretien préalable, avait méconnu une garantie conventionnelle rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour a infirmé partiellement le jugement et a condamné l’employeur au paiement d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour d’autres manquements procéduraux.

**I. La sanction d’une violation substantielle de la procédure disciplinaire**

La décision consacre une interprétation exigeante des garanties procédurales conventionnelles. Elle en fait une condition de fond de la validité du licenciement.

**A. L’élévation d’une formalité conventionnelle au rang de condition de validité**

La convention collective prévoyait que « le motif de la mesure disciplinaire envisagée par la direction doit être notifié par écrit à l’intéressé avant que la mesure entre en application ». La cour relève que cette disposition est « plus favorable au salarié ». Elle en déduit que le licenciement pour motif disciplinaire relève nécessairement de ce dispositif. L’employeur soutenait que le respect de la procédure légale de licenciement suffisait. La cour rejette cet argument. Elle estime que la convocation à l’entretien préalable « ne l’exonérait pourtant pas de notifier alors à celui-ci ces motifs par écrit ». Cette notification écrite préalable est jugée indispensable pour permettre à l’intéressé de « préparer utilement sa défense ». La cour opère ainsi une distinction nette entre la procédure légale et les garanties conventionnelles additionnelles. Elle leur confère une portée substantielle.

**B. La requalification de l’inobservation en absence de cause réelle et sérieuse**

La conséquence de cette violation est sévère. La cour affirme que « la garantie conventionnelle d’une notification écrite préalable des motifs disciplinaires du licenciement envisagé constitue une règle de fond dont l’inobservation rend sans cause réelle et sérieuse cette mesure ». Cette analyse est remarquable. Elle ne se contente pas de sanctionner le manquement par une nullité procédurale ou une indemnité spécifique. Elle frappe le licenciement au fond, en le privant de cause réelle et sérieuse. Cette solution étend la portée des conventions collectives. Elle renforce considérablement la position du salarié en matière disciplinaire. La simple inobservation d’une formalité écrite prévue par la convention et jugée plus favorable entraîne l’illicéité du licenciement.

**II. Les conséquences indemnitaires d’un licenciement irrégulier**

La décision opère une réparation différenciée des préjudices. Elle distingue les indemnités liées à l’absence de cause des autres préjudices procéduraux.

**A. La réparation principale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse**

Ayant caractérisé l’absence de cause réelle et sérieuse, la cour alloue une indemnité de 75 000 euros. Elle justifie ce montant par la brutalité du licenciement, l’ancienneté de plus de trente ans et un préjudice financier et moral. Elle précise que ce préjudice inclut notamment « la perte de droits à la retraite ». Cette évaluation globale intègre des éléments distincts du préjudice économique direct. Parallèlement, la cour rejette la demande d’indemnisation pour licenciement vexatoire. Elle estime que cette demande « n’est pas fondée par une faute distincte de l’employeur ». Elle opère ainsi une dissociation claire. Le préjudice résultant de la perte d’emploi dans des conditions irrégulières est réparé par l’indemnité pour absence de cause. Le caractère vexatoire nécessiterait une faute autonome, qui n’est pas retenue.

**B. Les sanctions annexes pour manquements procéduraux spécifiques**

La décision retient d’autres manquements indépendants. L’omission de mentionner le droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement cause un préjudice. La cour l’évalue à 3 000 euros du fait « notamment de l’insécurité subie ». Par ailleurs, la violation des règles conventionnelles et des pressions contre le dialogue syndical constituent une atteinte à l’intérêt collectif. La cour condamne l’employeur à payer 2 500 euros au syndicat en application de l’article L.2132-3 du code du travail. Enfin, elle ordonne le remboursement des allocations chômage versées au salarié. Ces condamnations cumulatives illustrent une approche exhaustive de la réparation. Chaque irrégularité procédurale génère sa propre sanction pécuniaire, distincte de l’indemnité principale pour licenciement sans cause.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture