Cour d’appel de Paris, le 27 octobre 2011, n°10/23952

La Cour d’appel de Paris, le 27 octobre 2011, confirme un jugement ayant rejeté une action en responsabilité civile professionnelle dirigée contre un administrateur judiciaire. L’affaire trouve son origine dans un contrat de transport de fonds liant une société gestionnaire de parkings à une société prestataire. Après l’ouverture d’une procédure collective contre cette dernière, la société gestionnaire a subi un préjudice financier lié à la disparition de fonds collectés. Elle a alors assigné l’administrateur judiciaire désigné, lui reprochant diverses négligences dans l’exercice de sa mission. Les premiers juges ayant débouté la demanderesse, celle-ci a interjeté appel. La Cour d’appel rejette le moyen. Elle estime que l’administrateur, nommé avec une simple mission d’assistance, n’était tenu qu’à une obligation de moyens. Elle relève en outre l’absence de preuve d’une faute à son égard. La décision précise ainsi le régime de responsabilité des administrateurs judiciaires et les limites de leurs obligations durant une procédure de redressement.

La solution adoptée par la Cour se fonde sur une interprétation stricte des pouvoirs et devoirs de l’administrateur judiciaire en mission d’assistance. La Cour rappelle que la mission de l’administrateur avait été définie par le jugement d’ouverture, lequel lui conférait un simple rôle d’assistance, l’entreprise en redressement conservant son pouvoir d’administration. Elle en déduit logiquement que l’administrateur “n’était pas tenu d’aviser la société VINCI du jugement d’ouverture puisque le contrat la liant à la débitrice n’en a pas été affecté”. Cette analyse s’appuie sur une lecture littérale de l’ancien article L.621-28 du code de commerce, qui organisait la poursuite des contrats en cours. En qualifiant l’obligation de l’administrateur d’obligation de moyens, la Cour circonscrit fermement le périmètre de sa responsabilité. Elle refuse de le rendre garant des agissements frauduleux du dirigeant de la société débitrice, soulignant qu’il “n’a pu que réclamer la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire” face à ces agissements. Le raisonnement procède ainsi d’une application rigoureuse des textes régissant les procédures collectives, limitant la responsabilité de l’administrateur aux strictes bornes de sa mission.

Cette décision mérite une approche critique, tant elle semble consacrer une forme d’immunité de fait pour les mandataires de justice en mission d’assistance. La Cour écarte successivement chaque grief, au motif principal de l’absence de pouvoir de direction de l’administrateur. Concernant le défaut d’information sur l’ouverture de la procédure, la solution est sévère pour le créancier, qui découvre la situation avec retard. S’agissant du virement litigieux autorisé par l’administrateur, la Cour estime qu’il n’a pas commis de faute, le courrier de la demanderesse étant parvenu le même jour que l’exécution de l’ordre d’un autre client. Cette appréciation, purement chronologique, ignore la question de la diligence due dans la gestion des fonds appartenant à des tiers. En refusant de reconnaître une quelconque obligation de vigilance proactive, comme la mise en place d’un système de double signature, la décision réduit considérablement la portée du contrôle du mandataire. Elle crée un risque de déresponsabilisation, en faisant du simple statut d’administrateur en assistance un bouclier contre toute action, sauf faute lourde prouvée. Cette interprétation restrictive peut être contestée au nom de l’équité et de la sécurité juridique des créanciers.

La portée de l’arrêt est significative pour la délimitation des responsabilités dans les procédures collectives. Il s’inscrit dans une jurisprudence traditionnellement protectrice des mandataires judiciaires, dont la responsabilité n’est engagée qu’en cas de faute personnelle détachable de leurs fonctions. En exigeant la preuve d’une telle faute et en liant étroitement l’étendue des obligations au contenu du jugement de désignation, la Cour renforce la sécurité juridique de ces auxiliaires de justice. Toutefois, cette sécurité se paie au prix d’une protection amoindrie des créanciers, qui peuvent se trouver sans recours contre des négligences qui aggravent leur situation. L’arrêt opère ainsi un choix politique clair, privilégiant la liberté d’action des administrateurs et la fluidité des procédures sur une protection maximale des tiers. En cela, il pourrait influencer la pratique future, incitant les créanciers à une vigilance accrue dès les premiers signes de défaillance de leur débiteur, et les mandataires à une définition encore plus précise de leur mission dans le jugement d’ouverture. Cette décision d’espèce, bien que solidement motivée, laisse en suspens la question de l’équilibre à trouver entre la protection nécessaire des mandataires et le droit à réparation des créanciers lésés par des carences dans la surveillance d’une entreprise en difficulté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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