Cour d’appel de Paris, le 27 octobre 2011, n°10/06559

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 27 octobre 2011, statuant après renvoi par la Cour de cassation, tranche une question relative à la recevabilité des demandes en appel et aux effets d’une déchéance du terme sur un contrat d’assurance emprunteur. Des époux, ayant souscrit un prêt immobilier garanti par une assurance groupe couvrant notamment le risque chômage, se sont vus opposer la déchéance du terme par l’établissement prêteur à la suite d’impayés. L’assureur, après avoir versé certaines prestations chômage, a ultérieurement résilié le contrat. Les époux avaient initialement saisi les juges du fond pour obtenir la mise en œuvre des garanties conventionnelles. Après un jugement et un premier arrêt les déboutant, la Cour de cassation a cassé partiellement cette décision. En renvoi, les époux ont formulé de nouvelles demandes en réparation de leur préjudice, fondées sur la responsabilité contractuelle de l’assureur. La Cour d’appel de Paris devait se prononcer sur la recevabilité de ces demandes et sur une demande reconventionnelle en répétition de l’indu formée par l’assureur. La solution retenue écarte les prétentions indemnitaires des emprunteurs pour irrecevabilité et rejette la demande en répétition de l’assureur, considérant que la déchéance du terme n’a pas automatiquement éteint le contrat d’assurance. Cette décision invite à réfléchir sur la rigueur procédurale gouvernant l’introduction de demandes nouvelles en appel et sur l’autonomie du contrat d’assurance emprunteur face à la déchéance du prêt garanti.

La Cour sanctionne avec rigueur l’introduction de demandes nouvelles en appel, préservant ainsi l’économie du double degré de juridiction. Les requérants sollicitaient en renvoi la condamnation de l’assureur à des dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral, consécutif à la saisie et la vente du bien. Ils estimaient que les fautes contractuelles de ce dernier en étaient la cause. La Cour relève que ces demandes “n’ont pas le même fondement et tendent à d’autres fins” que celles initialement présentées devant le tribunal. Elle constate que les premières visaient à “faire application des contrats” pour obtenir la prise en charge du sinistre chômage et l’exécution de l’engagement de caution, tandis que les secondes entendaient “sanctionner les fautes commises” et obtenir réparation du préjudice résultant de la vente forcée. Elle en déduit qu’elles sont “successives, exclusives l’une de l’autre, et fondamentalement distinctes, quant à leur cause et leur objet”. Appliquant strictement l’article 564 du code de procédure civile, la Cour les déclare donc irrecevables. Cette solution rappelle la jurisprudence constante selon laquelle l’appel doit porter sur la même demande, entendue comme le même objet et la même cause. Elle protège le principe du contradictoire et évite que la Cour d’appel ne se transforme en premier juge de prétentions inédites. La sévérité de l’approche est ici justifiée par le changement complet de fondement juridique, passant de l’exécution contractuelle à la responsabilité contractuelle. Cette rigueur procédurale garantit la sécurité juridique et la loyauté des débats.

Néanmoins, la Cour admet l’autonomie du contrat d’assurance emprunteur en refusant d’assimiler la déchéance du terme à son extinction automatique. L’assureur demandait la répétition des indemnités chômage versées après la date de déchéance, soutenant que la garantie avait cessé à compter de cet événement. La Cour rejette cet argument en posant qu’“en l’absence de stipulation le précisant, la déchéance du terme du prêt garanti (…) n’emporte pas, du seul fait de l’exigibilité immédiate de la créance en remboursement l’extinction des effets du contrat d’assurance”. Elle ajoute que l’assureur n’ayant pas mis en œuvre la procédure de résiliation prévue à l’article L. 141-3 du code des assurances, les sommes versées l’ont été “en exécution du contrat et non pas indûment”. Cette solution consacre le principe d’autonomie des conventions. Elle écarte une interprétation purement accessoire de l’assurance emprunteur, qui la subordonnerait entièrement à la vie du prêt. La Cour rappelle utilement que l’exigibilité anticipée du capital ne vaut pas résiliation de plein droit du contrat d’assurance, sauf clause expresse. Cette analyse protège l’emprunteur assuré en maintenant la couverture durant la période où les conséquences du sinistre couvert, ici le chômage, peuvent précisément aggraver sa situation. Elle oblige l’assureur à respecter les formes légales pour mettre fin au contrat. Cette position est conforme à l’économie protectrice du code des assurances et à la jurisprudence antérieure qui distingue soigneusement les effets de la déchéance sur le prêt et sur ses garanties annexes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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