Cour d’appel de Paris, le 27 octobre 2011, n°08/08366

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 27 octobre 2011 intervient dans un litige complexe né de l’inexécution d’un contrat de crédit-bail immobilier. Le crédit-bailleur, une société spécialisée, avait consenti un bail portant sur un hôtel-restaurant à aménager. Un protocole d’accord transactionnel du 21 mai 2001 était venu préciser les obligations de travaux. Le crédit-preneur et ses associés reprochaient au bailleur de ne pas avoir livré un bien conforme, entraînant un manque à gagner considérable. Le Tribunal de grande instance d’Évry, par un jugement du 31 mars 2008, avait en grande partie fait droit à leurs demandes en condamnant le bailleur à exécuter les travaux et à réparer divers préjudices. La société bailleuse faisait appel, soutenant notamment que le preneur avait par sa faute rendu impossible la reprise des chantiers. La Cour d’appel, par un arrêt mixte du 10 septembre 2010, avait déjà reconnu la responsabilité du bailleur. La présente décision statue sur une demande de partage de cette responsabilité et ordonne une nouvelle expertise.

La Cour rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par les intimes. Elle rappelle que l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 480 du code de procédure civile ne s’attache qu’aux points tranchés par le dispositif. L’arrêt antérieur avait constaté la faute contractuelle du bailleur mais n’avait pas statué sur sa demande tendant à un partage de responsabilités. Cette demande est donc recevable. Sur le fond, la Cour écarte toute faute du preneur pouvant conduire à un partage. Elle constate que le bailleur, « crédit-bailleur, qui plus est professionnel de l’immobilier, a commis une faute d’une particulière gravité » en construisant une véranda sur une zone inondable. Elle relève aussi l’abandon des travaux et la réalisation de couvertures « partielles, provisoires, tardives, manifestement dangereuses ». Elle estime enfin que les projets de reconstruction présentés par le bailleur « n’étaient pas conformes aux prévisions du protocole ». La Cour en déduit que la société bailleuse est « entièrement et exclusivement responsable de l’absence de livraison conforme ». Elle ordonne une nouvelle expertise technique et comptable pour déterminer précisément les désordres et chiffrer le préjudice. Elle communique en outre le dossier au procureur général en raison de « dangers manifestes pour la sécurité des personnes ».

La décision se caractérise par une application rigoureuse des principes régissant la responsabilité contractuelle du bailleur. La Cour rappelle le fondement de l’obligation de délivrance et de garantie posée par l’article 1719 du code civil. Elle en déduit une obligation de résultat quant à la conformité du bien livré. La gravité de la faute est ici accentuée par la qualité de professionnel du bailleur. La Cour retient une conception exigeante de cette obligation, notamment en considérant que le bailleur s’était engagé sur un nombre déterminé de couverts. Elle écarte tout comportement du preneur qui aurait pu constituer une faute exonératoire. Le refus du preneur de valider des projets non conformes est jugé légitime. La solution affirme ainsi une protection forte du crédit-preneur face à un bailleur défaillant, en alignant le régime du crédit-bail sur les exigences du droit commun des contrats.

La portée de l’arrêt est significative dans la gestion des litiges complexes d’exécution contractuelle. La Cour use habilement de la technique de la chose jugée pour permettre un examen complet des responsabilités. Le recours à une expertise complémentaire, à la fois technique et comptable, démontre une volonté de fonder sa future décision sur une assise factuelle solide. Cette mesure dilatoire est justifiée par le souci d’une « bonne administration de la justice ». La saisine du ministère public, quant à elle, révèle une dimension d’ordre public. La Cour dépasse le strict cadre du litige privé pour prévenir un risque immédiat pour la sécurité. Cette initiative, bien que rare, souligne l’articulation possible entre la réparation d’un préjudice contractuel et la protection de l’intérêt général. Elle confère à la décision une dimension préventive et sanctionnatrice qui renforce l’effectivité du droit.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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