Cour d’appel de Paris, le 26 septembre 2011, n°10/08872
Un accident de la circulation survient le 9 juin 2007. Le véhicule d’une victime est percuté par l’arrière par un véhicule Citroën dont le conducteur prend la fuite. Le propriétaire présumé de ce véhicule est relaxé du délit de fuite par le tribunal correctionnel. La victime agit ensuite en responsabilité civile devant le Tribunal judiciaire de Bobigny. Par jugement du 17 février 2010, ce tribunal applique d’office la loi du 5 juillet 1985. Il condamne le défendeur, en sa qualité de propriétaire du véhicule impliqué, à indemniser les préjudices de la victime. Le propriétaire présumé fait appel. Il soutient n’être plus propriétaire du véhicule au jour de l’accident. La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 26 septembre 2011, rejette son appel et confirme le jugement. La question se pose de savoir sur quel fondement la responsabilité du propriétaire du véhicule peut être engagée. L’arrêt retient l’application de la loi du 5 juillet 1985 et confirme la condamnation du propriétaire du véhicule impliqué. Il écarte l’existence d’une faute de la victime pouvant limiter son indemnisation.
L’arrêt consacre une application rigoureuse des présomptions de la loi du 5 juillet 1985. Il en précise ensuite les conséquences quant à l’étendue de l’indemnisation due.
**I. La confirmation d’une application stricte des présomptions de la loi du 5 juillet 1985**
La Cour procède à une vérification minutieuse des conditions d’application du texte spécial. Elle en déduit une présomption de responsabilité pesant sur le propriétaire du véhicule.
**A. L’établissement du fait générateur par la propriété du véhicule impliqué**
Le défendeur contestait être le propriétaire du véhicule au moment des faits. La Cour examine les certificats de cession produits. Elle constate que l’acquisition est intervenue le 6 juin 2007 et la revente le 2 juillet 2007. L’accident a eu lieu le 9 juin 2007. La Cour relève que le défendeur “ne produit aucune pièce démontrant qu’il avait déjà revendu ce véhicule le 9 juin 2007”. Elle écarte son allégation en relevant que son incarcération à compter du 25 juin “n’établit pas qu’il ait vendu le véhicule litigieux avant le 9 juin 2007”. La propriété au jour du sinistre est ainsi établie. La loi du 5 juillet 1985 trouve donc à s’appliquer. La Cour rappelle le principe posé par son article 1er. L’indemnisation des victimes est de droit, hors le cas de faute inexcusable. Pour les dommages aux biens d’une victime non conductrice, l’article 5 prévoit un régime spécifique. La Cour cite cet article : “l’indemnisation des dommages matériels […] ne peut être limitée ou exclue que s’il est démontré qu’elle a commis une faute”. La simple implication du véhicule dont on est propriétaire suffit à engager le mécanisme indemnitaire.
**B. Le rejet des causes d’exonération liées au comportement du responsable**
Le défendeur invoquait une faute des victimes. La Cour écarte cet argument par une motivation lapidaire. Elle constate que M. X… “n’invoque, ni ne démontre une quelconque faute de Mme A…”. La charge de la preuve d’une faute de la victime pesant sur le responsable est ainsi affirmée. Le défendeur ne rapportait aucun élément à l’appui de cette allégation. La Cour ne procède à aucune recherche d’office sur ce point. Cette solution est conforme à la lettre de l’article 5. Elle en assure une application efficace et protectrice des victimes. La présomption établie par la loi est ainsi consolidée. Seule la preuve d’une faute de la victime pourrait modifier le régime de l’indemnisation. Cette interprétation restrictive des causes d’exonération renforce la portée du texte.
**II. Les conséquences indemnitaires d’une application protectrice de la loi spéciale**
L’arrêt confirme l’évaluation des préjudices opérée par les premiers juges. Il en précise les modalités procédurales et financières.
**A. La confirmation de l’évaluation souveraine des préjudices par les juges du fond**
La Cour se refuse à réévaluer les chefs de préjudice indemnisés. Elle estime que “le premier juge, par des motifs précis et pertinents, a exactement évalué les indemnités”. Cette approche respecte le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. La Cour d’appel use de son propre pouvoir souverain pour entériner cette évaluation. Elle le fait “en l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation”. La solution témoigne d’une certaine déférence envers l’analyse première. Elle assure une sécurité juridique et une économie de procédure. Les préjudices matériel et moral sont ainsi confirmés dans leur montant. La Cour ne revient pas sur la nature des préjudices retenus. Elle valide implicitement l’indemnisation du préjudice moral de la propriétaire victime. Cette solution est classique et conforme aux principes généraux de la réparation.
**B. L’aggravation des conséquences pécuniaires pour le propriétaire responsable**
L’arrêt ne se contente pas de confirmer le jugement. Il aggrave la situation pécuniaire du propriétaire condamné. La Cour alloue à la victime une somme complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle motive cette décision par des considérations d’équité. Il serait “inéquitable de laisser à la charge de la victime l’intégralité des frais et honoraires”. La somme de mille euros est ainsi ajoutée aux dépens. La Cour rejette parallèlement la demande similaire formée par le propriétaire. Cette décision complète la logique indemnitaire de l’arrêt. Elle vise à compenser partiellement les frais d’avocat non inclus dans les dépens. Cette pratique courante accompagne souvent la confirmation d’une condamnation au fond. Elle participe à la sanction de l’attitude processuelle de la partie perdante. L’arrêt assure ainsi une réparation intégrale des conséquences du sinistre pour la victime.
Un accident de la circulation survient le 9 juin 2007. Le véhicule d’une victime est percuté par l’arrière par un véhicule Citroën dont le conducteur prend la fuite. Le propriétaire présumé de ce véhicule est relaxé du délit de fuite par le tribunal correctionnel. La victime agit ensuite en responsabilité civile devant le Tribunal judiciaire de Bobigny. Par jugement du 17 février 2010, ce tribunal applique d’office la loi du 5 juillet 1985. Il condamne le défendeur, en sa qualité de propriétaire du véhicule impliqué, à indemniser les préjudices de la victime. Le propriétaire présumé fait appel. Il soutient n’être plus propriétaire du véhicule au jour de l’accident. La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 26 septembre 2011, rejette son appel et confirme le jugement. La question se pose de savoir sur quel fondement la responsabilité du propriétaire du véhicule peut être engagée. L’arrêt retient l’application de la loi du 5 juillet 1985 et confirme la condamnation du propriétaire du véhicule impliqué. Il écarte l’existence d’une faute de la victime pouvant limiter son indemnisation.
L’arrêt consacre une application rigoureuse des présomptions de la loi du 5 juillet 1985. Il en précise ensuite les conséquences quant à l’étendue de l’indemnisation due.
**I. La confirmation d’une application stricte des présomptions de la loi du 5 juillet 1985**
La Cour procède à une vérification minutieuse des conditions d’application du texte spécial. Elle en déduit une présomption de responsabilité pesant sur le propriétaire du véhicule.
**A. L’établissement du fait générateur par la propriété du véhicule impliqué**
Le défendeur contestait être le propriétaire du véhicule au moment des faits. La Cour examine les certificats de cession produits. Elle constate que l’acquisition est intervenue le 6 juin 2007 et la revente le 2 juillet 2007. L’accident a eu lieu le 9 juin 2007. La Cour relève que le défendeur “ne produit aucune pièce démontrant qu’il avait déjà revendu ce véhicule le 9 juin 2007”. Elle écarte son allégation en relevant que son incarcération à compter du 25 juin “n’établit pas qu’il ait vendu le véhicule litigieux avant le 9 juin 2007”. La propriété au jour du sinistre est ainsi établie. La loi du 5 juillet 1985 trouve donc à s’appliquer. La Cour rappelle le principe posé par son article 1er. L’indemnisation des victimes est de droit, hors le cas de faute inexcusable. Pour les dommages aux biens d’une victime non conductrice, l’article 5 prévoit un régime spécifique. La Cour cite cet article : “l’indemnisation des dommages matériels […] ne peut être limitée ou exclue que s’il est démontré qu’elle a commis une faute”. La simple implication du véhicule dont on est propriétaire suffit à engager le mécanisme indemnitaire.
**B. Le rejet des causes d’exonération liées au comportement du responsable**
Le défendeur invoquait une faute des victimes. La Cour écarte cet argument par une motivation lapidaire. Elle constate que M. X… “n’invoque, ni ne démontre une quelconque faute de Mme A…”. La charge de la preuve d’une faute de la victime pesant sur le responsable est ainsi affirmée. Le défendeur ne rapportait aucun élément à l’appui de cette allégation. La Cour ne procède à aucune recherche d’office sur ce point. Cette solution est conforme à la lettre de l’article 5. Elle en assure une application efficace et protectrice des victimes. La présomption établie par la loi est ainsi consolidée. Seule la preuve d’une faute de la victime pourrait modifier le régime de l’indemnisation. Cette interprétation restrictive des causes d’exonération renforce la portée du texte.
**II. Les conséquences indemnitaires d’une application protectrice de la loi spéciale**
L’arrêt confirme l’évaluation des préjudices opérée par les premiers juges. Il en précise les modalités procédurales et financières.
**A. La confirmation de l’évaluation souveraine des préjudices par les juges du fond**
La Cour se refuse à réévaluer les chefs de préjudice indemnisés. Elle estime que “le premier juge, par des motifs précis et pertinents, a exactement évalué les indemnités”. Cette approche respecte le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. La Cour d’appel use de son propre pouvoir souverain pour entériner cette évaluation. Elle le fait “en l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation”. La solution témoigne d’une certaine déférence envers l’analyse première. Elle assure une sécurité juridique et une économie de procédure. Les préjudices matériel et moral sont ainsi confirmés dans leur montant. La Cour ne revient pas sur la nature des préjudices retenus. Elle valide implicitement l’indemnisation du préjudice moral de la propriétaire victime. Cette solution est classique et conforme aux principes généraux de la réparation.
**B. L’aggravation des conséquences pécuniaires pour le propriétaire responsable**
L’arrêt ne se contente pas de confirmer le jugement. Il aggrave la situation pécuniaire du propriétaire condamné. La Cour alloue à la victime une somme complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle motive cette décision par des considérations d’équité. Il serait “inéquitable de laisser à la charge de la victime l’intégralité des frais et honoraires”. La somme de mille euros est ainsi ajoutée aux dépens. La Cour rejette parallèlement la demande similaire formée par le propriétaire. Cette décision complète la logique indemnitaire de l’arrêt. Elle vise à compenser partiellement les frais d’avocat non inclus dans les dépens. Cette pratique courante accompagne souvent la confirmation d’une condamnation au fond. Elle participe à la sanction de l’attitude processuelle de la partie perdante. L’arrêt assure ainsi une réparation intégrale des conséquences du sinistre pour la victime.