Cour d’appel de Paris, le 26 septembre 2011, n°08/13835

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 26 septembre 2011 statue sur la prescription d’une action en indemnisation suite à un accident de la circulation survenu en 1975. La victime, ayant perçu des provisions de l’assureur du responsable en 1978, assigne ce dernier en 2005. Le tribunal de grande instance a déclaré l’action prescrite. L’assureur oppose cette prescription tandis que la victime invoque une novation de sa créance par le versement des provisions, ce qui interromprait la prescription. La Cour d’appel rejette ce moyen et confirme le jugement. La question est de savoir si le versement de provisions par l’assureur d’un responsable délictuel opère novation de l’obligation délictuelle en obligation contractuelle, interrompant ainsi la prescription. La Cour répond par la négative, exigeant une volonté non équivoque des parties.

La solution retenue par la Cour d’appel de Paris repose sur une application stricte des conditions de la novation. Elle rappelle que la novation « ne se présume pas » et que « la volonté de nover doit être non équivoque ». En l’espèce, « le seul fait d’avoir accepté les provisions versées par l’assureur […] n’implique pas, en l’absence de déclaration expresse, qu’il ait entendu décharger [le responsable] de sa dette ». Cette exigence d’une manifestation expresse de volonté protège la sécurité juridique des relations d’indemnisation. Elle évite qu’un simple geste de bonne foi, comme le versement d’une provision, ne transforme involontairement la nature de l’obligation. La Cour écarte également l’argument d’une novation entre une obligation délictuelle et une obligation contractuelle, sans toutefois approfondir cet aspect. Sa motivation se concentre sur l’absence de volonté claire, fondement classique de la novation depuis l’article 1273 du Code civil. Cette approche restrictive est conforme à la jurisprudence dominante qui interprète étroitement les causes d’interruption de la prescription.

La portée de l’arrêt est significative pour le droit des assurances et la réparation des dommages corporels. Il rappelle aux victimes la nécessité d’agir rapidement, le délai de prescription décennal de l’action en responsabilité délictuelle étant d’ordre public. Le versement de provisions, pratique courante, ne suffit pas à suspendre ou interrompre ce délai. La solution préserve les assureurs d’une transformation non voulue de leur engagement. Elle pourrait cependant paraître rigoureuse pour la victime, engagée dans un long processus médical. La Cour ne retient pas l’idée d’une reconnaissance de dette implicite. Cette position est cohérente avec la nécessité de prévenir les contentieux sur l’intention des parties. Elle confirme une jurisprudence stable, refusant d’étendre par analogie les causes d’interruption de la prescription. L’arrêt a ainsi une valeur de rappel pour les praticiens sur la gestion du risque prescription après un accident.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture