Cour d’appel de Paris, le 25 février 2026, n°24/03178

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 25 février 2026, a été saisie d’un litige opposant un entrepreneur individuel à une centrale de référencement de grande distribution. Leur relation commerciale, établie depuis 2003 et régie par des accords annuels, a connu une baisse significative des commandes à partir de 2015, suivie d’une rupture totale notifiée en 2021. L’entrepreneur a sollicité l’indemnisation des préjudices résultant de ces ruptures, qualifiées d’abruptes. Le tribunal de commerce de Marseille, par un jugement du 21 novembre 2023, avait partiellement accueilli ses demandes. L’entrepreneur a interjeté appel pour obtenir une indemnisation plus élevée, tandis que la société intimée a cherché à faire déclarer irrecevables ou infondées l’ensemble des demandes. La question principale posée à la cour était de déterminer l’étendue de la responsabilité de la société centrale au titre des ruptures brutales, partielle et totale, d’une relation commerciale établie, ainsi que le calcul du préjudice indemnitaire. La cour a réformé le jugement en reconnaissant une rupture partielle unique en 2016 et en révisant à la hausse l’indemnisation due, tout en confirmant le rejet des demandes accessoires.

**I. La consécration d’une rupture partielle unique et la redéfinition du point de départ de la prescription**

La cour a opéré une requalification des faits en reconnaissant l’existence d’une seule rupture partielle en 2016, contrairement à la multiplication des ruptures annuelles alléguées. Elle fonde cette analyse sur l’examen du flux d’affaires, qui révèle une “diminution de 94,90 % entre 2015 et 2016” suivie de fluctuations. La cour en déduit que cette baisse substantielle “caractérise en conséquence une seule et unique rupture partielle de la relation en septembre 2016, et non pas six”. Cette approche globale permet de simplifier l’appréciation du préjudice et s’aligne sur la jurisprudence exigeant une modification substantielle de la relation. Par ailleurs, la cour procède à une interprétation constructive du point de départ de la prescription. Elle rejette l’idée que la connaissance du préjudice était acquise au 31 décembre de l’année de la baisse. Elle estime que l’entrepreneur, face aux assurances données par le distributeur, “était fondé à croire que les commandes à venir retrouveraient en 2017 leur niveau antérieur”. Ainsi, le délai de prescription quinquennal ne commence à courir que “à partir du 1er janvier 2018 seulement”, lorsqu’il constate la pérennité de la baisse. Cette solution, protectrice de la partie faible, atténue la rigueur de l’article 2224 du code civil en intégrant un délai de latence raisonnable pour la prise de conscience d’une rupture établie.

**II. La confirmation de la responsabilité de la tête de réseau et l’application stricte de la méthode d’indemnisation**

La cour écarte le moyen de la société intimée fondé sur l’autonomie des magasins dans la passation des commandes. Elle rappelle que la question est de savoir “qui juridiquement doit assumer la responsabilité civile”. Constatant que les magasins ne sont pas dotés de la personnalité juridique et que les contrats étaient signés avec la seule société centrale, elle juge que c’est “vainement que la société Interdis invoque la jurisprudence relative à la responsabilité […] des sociétés filiales”. Cette solution affirme le principe selon lequel la tête de réseau est le cocontractant unique et endosse la responsabilité des pratiques commerciales de l’enseigne. Concernant l’évaluation du préjudice, la cour applique avec rigueur la méthode consacrée par la jurisprudence. Elle retient le gain manqué, correspondant à la marge sur coûts variables escomptée pendant la durée du préavis éludé. Elle valide le taux de marge de 91,94 % calculé par les premiers juges, en relevant que les coûts variables sont “pleinement justifiés” et que les autres coûts allégués sont négligeables. La cour recalcule le préjudice en prenant pour référence la moyenne du chiffre d’affaires des trois années précédant la rupture, et non la seule année 2014. Cette application méthodique, bien que conduisant à une indemnisation inférieure à celle demandée, garantit une réparation exacte du préjudice directement lié au caractère brutal de la rupture, conformément à la doctrine de la Cour de cassation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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