Cour d’appel de Paris, le 25 février 2026, n°21/16338
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 25 février 2026 confirme un jugement ayant débouté une copropriétaire de l’ensemble de ses demandes en annulation d’une assemblée générale et de plusieurs résolutions. La juridiction rejette également ses requêtes en expertise comptable et en injonction de remise d’un décompte rectifié. Elle confirme la condamnation de l’appelante pour procédure abusive et lui impose le paiement de frais de justice. La décision précise les conditions de régularité des assemblées générales de copropriété et les limites du droit d’accès aux documents comptables. Elle souligne les exigences probatoires pesant sur le copropriétaire qui invoque un abus de majorité ou une irrégularité de procédure.
La copropriétaire avait sollicité l’annulation de l’assemblée générale du 27 juin 2017 en invoquant plusieurs irrégularités. Elle reprochait au syndic de ne pas avoir inscrit à l’ordre du jour une demande d’approbation d’un compte travaux. Elle soutenait également un défaut de communication de documents obligatoires et une entrave à la consultation des pièces comptables. Enfin, elle critiquait la régularité des pouvoirs et l’absence de feuille de présence. L’assemblée avait approuvé les comptes, donné quitus au syndic et rejeté plusieurs résolutions proposées par l’appelante, dont la révocation du syndic. Le tribunal judiciaire avait rejeté l’ensemble de ses demandes et l’avait condamnée pour procédure abusive. La Cour d’appel est saisie de son appel.
La question de droit principale est de savoir dans quelle mesure les irrégularités alléguées dans la convocation et le déroulement d’une assemblée générale de copropriété sont susceptibles d’entraîner son annulation. Une question accessoire concerne les conditions de condamnation pour procédure abusive dans le contentieux copropriétarial. La Cour d’appel rejette l’ensemble des moyens de l’appelante et confirme la condamnation pour abus de procédure. Elle précise que “l’omission par le syndic d’inscrire une question à l’ordre du jour n’entraîne pas la nullité de l’assemblée générale régulièrement convoquée pour le surplus, sauf si la question omise est de nature à influencer le vote des copropriétaires sur les autres questions figurant à l’ordre du jour”. Elle ajoute que les copropriétaires “disposent d’un droit d’accès aux pièces justificatives des charges mais non d’un droit à obtenir copie de toutes les pièces comptables”. Enfin, elle estime que la multiplication de procédures infructueuses caractérise un abus du droit d’ester en justice.
La décision se caractérise par une application rigoureuse des textes régissant le droit de la copropriété, refusant d’étendre les nullités au-delà des cas strictement prévus. Elle illustre également une exigence probatoire accrue à la charge du copropriétaire contestataire, notamment lorsqu’il invoque un abus de majorité.
**I. Une application stricte des conditions de régularité des assemblées générales**
La Cour opère une distinction nette entre les règles dont le non-respect entraîne la nullité et celles qui n’ont qu’une valeur informative. Elle rappelle que le syndic n’est tenu d’inscrire à l’ordre du jour que les demandes susceptibles de faire l’objet d’un vote. En l’espèce, la demande d’approbation d’un compte travaux ne pouvait être votée car les travaux n’étaient pas achevés. L’omission n’était donc pas illégitime. La Cour précise que même dans le cas contraire, la nullité ne serait encourue que si la question omise était “de nature à influencer le vote”. Cette condition restrictive limite considérablement les possibilités d’annulation pour vice de convocation. Elle protège la sécurité juridique des décisions collectives contre des contestations fondées sur des irrégularités formelles sans incidence réelle.
Le refus d’étendre le droit à communication des documents va dans le même sens. La Cour rappelle que certains documents, comme les annexes au budget ou le compte-rendu du conseil syndical, ne sont transmis qu’à titre informatif. Leur absence ne peut motiver l’annulation. S’agissant des pièces justificatives des charges, la Cour souligne que le droit est un droit de consultation sur place, non un droit à copie. En jugeant que l’appelante, ayant refusé de consulter les pièces en exigeant des copies, ne pouvait se prévaloir d’un défaut d’information, la Cour limite les possibilités de blocage procédural. Elle rappelle que la bonne foi dans l’exercice des droits d’information est requise. Cette solution stricte évite qu’un copropriétaire n’use de demandes dilatoires pour entraver le processus décisionnel.
**II. Une exigence probatoire élevée pour le copropriétaire minoritaire contestataire**
La décision manifeste une sévérité certaine à l’égard des demandes du copropriétaire minoritaire, lui imposant une charge de la preuve difficile à satisfaire. Pour contester le vote d’une résolution, l’appelante invoquait un abus de majorité et des irrégularités dans le déroulement des débats. La Cour exige la preuve de ces allégations. Elle écarte le courrier rédigé par l’intéressée elle-même commentant l’assemblée, en vertu du principe selon lequel “nul ne peut se constituer de preuve à lui-même”. Cette rigueur probatoire est justifiée par la nécessité de préserver l’autorité des décisions majoritaires. Elle place cependant le copropriétaire isolé dans une situation délicate, les éléments objectifs d’un abus de majorité étant par nature difficiles à rapporter. La Cour estime que le simple désaccord avec le vote ne suffit pas. Cette position jurisprudentielle classique protège l’assemblée générale des contestations systématiques, mais peut laisser sans recours effectif le copropriétaire victime d’une majorité oppressive.
Cette sévérité trouve son prolongement dans la condamnation pour procédure abusive. La Cour relève que l’appelante a engagé de multiples procédures sans jamais obtenir gain de cause. Elle estime que le caractère répétitif et infructueux des actions, couplé à l’absence de fondement sérieux des demandes dans la présente instance, caractérise un abus. La Cour rappelle que l’exercice d’un recours n’est abusif que s’il constitue “un acte de malice ou de mauvaise foi ou à tout le moins une erreur grossière”. En l’espèce, le rejet systématique des précédentes demandes et le défaut de preuve des irrégularités alléguées fondent cette qualification. Cette condamnation vise clairement à dissuader les contentieux vexatoires qui pèsent sur la vie des copropriétés. Elle marque la volonté des juges de sanctionner l’obstruction procédurale, mais interroge sur la frontière entre l’exercice persévérant d’un droit et l’abus.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 25 février 2026 confirme un jugement ayant débouté une copropriétaire de l’ensemble de ses demandes en annulation d’une assemblée générale et de plusieurs résolutions. La juridiction rejette également ses requêtes en expertise comptable et en injonction de remise d’un décompte rectifié. Elle confirme la condamnation de l’appelante pour procédure abusive et lui impose le paiement de frais de justice. La décision précise les conditions de régularité des assemblées générales de copropriété et les limites du droit d’accès aux documents comptables. Elle souligne les exigences probatoires pesant sur le copropriétaire qui invoque un abus de majorité ou une irrégularité de procédure.
La copropriétaire avait sollicité l’annulation de l’assemblée générale du 27 juin 2017 en invoquant plusieurs irrégularités. Elle reprochait au syndic de ne pas avoir inscrit à l’ordre du jour une demande d’approbation d’un compte travaux. Elle soutenait également un défaut de communication de documents obligatoires et une entrave à la consultation des pièces comptables. Enfin, elle critiquait la régularité des pouvoirs et l’absence de feuille de présence. L’assemblée avait approuvé les comptes, donné quitus au syndic et rejeté plusieurs résolutions proposées par l’appelante, dont la révocation du syndic. Le tribunal judiciaire avait rejeté l’ensemble de ses demandes et l’avait condamnée pour procédure abusive. La Cour d’appel est saisie de son appel.
La question de droit principale est de savoir dans quelle mesure les irrégularités alléguées dans la convocation et le déroulement d’une assemblée générale de copropriété sont susceptibles d’entraîner son annulation. Une question accessoire concerne les conditions de condamnation pour procédure abusive dans le contentieux copropriétarial. La Cour d’appel rejette l’ensemble des moyens de l’appelante et confirme la condamnation pour abus de procédure. Elle précise que “l’omission par le syndic d’inscrire une question à l’ordre du jour n’entraîne pas la nullité de l’assemblée générale régulièrement convoquée pour le surplus, sauf si la question omise est de nature à influencer le vote des copropriétaires sur les autres questions figurant à l’ordre du jour”. Elle ajoute que les copropriétaires “disposent d’un droit d’accès aux pièces justificatives des charges mais non d’un droit à obtenir copie de toutes les pièces comptables”. Enfin, elle estime que la multiplication de procédures infructueuses caractérise un abus du droit d’ester en justice.
La décision se caractérise par une application rigoureuse des textes régissant le droit de la copropriété, refusant d’étendre les nullités au-delà des cas strictement prévus. Elle illustre également une exigence probatoire accrue à la charge du copropriétaire contestataire, notamment lorsqu’il invoque un abus de majorité.
**I. Une application stricte des conditions de régularité des assemblées générales**
La Cour opère une distinction nette entre les règles dont le non-respect entraîne la nullité et celles qui n’ont qu’une valeur informative. Elle rappelle que le syndic n’est tenu d’inscrire à l’ordre du jour que les demandes susceptibles de faire l’objet d’un vote. En l’espèce, la demande d’approbation d’un compte travaux ne pouvait être votée car les travaux n’étaient pas achevés. L’omission n’était donc pas illégitime. La Cour précise que même dans le cas contraire, la nullité ne serait encourue que si la question omise était “de nature à influencer le vote”. Cette condition restrictive limite considérablement les possibilités d’annulation pour vice de convocation. Elle protège la sécurité juridique des décisions collectives contre des contestations fondées sur des irrégularités formelles sans incidence réelle.
Le refus d’étendre le droit à communication des documents va dans le même sens. La Cour rappelle que certains documents, comme les annexes au budget ou le compte-rendu du conseil syndical, ne sont transmis qu’à titre informatif. Leur absence ne peut motiver l’annulation. S’agissant des pièces justificatives des charges, la Cour souligne que le droit est un droit de consultation sur place, non un droit à copie. En jugeant que l’appelante, ayant refusé de consulter les pièces en exigeant des copies, ne pouvait se prévaloir d’un défaut d’information, la Cour limite les possibilités de blocage procédural. Elle rappelle que la bonne foi dans l’exercice des droits d’information est requise. Cette solution stricte évite qu’un copropriétaire n’use de demandes dilatoires pour entraver le processus décisionnel.
**II. Une exigence probatoire élevée pour le copropriétaire minoritaire contestataire**
La décision manifeste une sévérité certaine à l’égard des demandes du copropriétaire minoritaire, lui imposant une charge de la preuve difficile à satisfaire. Pour contester le vote d’une résolution, l’appelante invoquait un abus de majorité et des irrégularités dans le déroulement des débats. La Cour exige la preuve de ces allégations. Elle écarte le courrier rédigé par l’intéressée elle-même commentant l’assemblée, en vertu du principe selon lequel “nul ne peut se constituer de preuve à lui-même”. Cette rigueur probatoire est justifiée par la nécessité de préserver l’autorité des décisions majoritaires. Elle place cependant le copropriétaire isolé dans une situation délicate, les éléments objectifs d’un abus de majorité étant par nature difficiles à rapporter. La Cour estime que le simple désaccord avec le vote ne suffit pas. Cette position jurisprudentielle classique protège l’assemblée générale des contestations systématiques, mais peut laisser sans recours effectif le copropriétaire victime d’une majorité oppressive.
Cette sévérité trouve son prolongement dans la condamnation pour procédure abusive. La Cour relève que l’appelante a engagé de multiples procédures sans jamais obtenir gain de cause. Elle estime que le caractère répétitif et infructueux des actions, couplé à l’absence de fondement sérieux des demandes dans la présente instance, caractérise un abus. La Cour rappelle que l’exercice d’un recours n’est abusif que s’il constitue “un acte de malice ou de mauvaise foi ou à tout le moins une erreur grossière”. En l’espèce, le rejet systématique des précédentes demandes et le défaut de preuve des irrégularités alléguées fondent cette qualification. Cette condamnation vise clairement à dissuader les contentieux vexatoires qui pèsent sur la vie des copropriétés. Elle marque la volonté des juges de sanctionner l’obstruction procédurale, mais interroge sur la frontière entre l’exercice persévérant d’un droit et l’abus.