La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 24 mai 2012, a été saisie d’un litige relatif à un contrat de prêt conclu en 2003. Les emprunteurs avaient assigné l’établissement de crédit devant le tribunal d’instance de Rennes pour faire déclarer abusives deux clauses du contrat. Le tribunal avait fait droit à leur demande. La Cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 17 septembre 2009, avait infirmé ce jugement au motif de l’incompétence territoriale et avait renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Paris. L’établissement financier soutenait l’irrecevabilité de l’action des emprunteurs et défendait le caractère non abusif des clauses litigieuses. Les emprunteurs demandaient la confirmation du premier jugement. La Cour d’appel de Paris devait donc se prononcer sur la recevabilité de l’action et sur le caractère abusif des clauses relatives au remboursement anticipé et à la résiliation pour fausses déclarations. Elle a jugé l’action recevable mais a débouté les emprunteurs sur le fond, estimant que les clauses n’étaient pas abusives.
**La confirmation d’un intérêt à agir large en matière de clauses abusives**
La Cour a d’abord écarté l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’établissement de crédit. Celui-ci contestait l’intérêt à agir des emprunteurs, arguant de l’absence d’actualité de leur demande et du défaut de preuve du paiement des intérêts. La Cour rappelle le principe posé par l’article 31 du Code de procédure civile : “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention”. Elle précise que “l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de la demande”. En l’espèce, la demande en restitution de sommes versées au titre d’intérêts, fondée sur les articles 1235 et 1376 du Code civil, constitue un intérêt suffisant. La Cour constate ensuite que le tableau d’amortissement du prêt, arrivé à son terme sans impayé, établit le paiement des intérêts par les emprunteurs. Cette solution consacre une conception large de l’intérêt à agir en matière de consommation. Elle facilite l’accès au juge pour contester des clauses a posteriori, même après l’exécution complète du contrat. Cette approche est conforme à l’objectif de protection du consommateur. Elle évite que l’établissement de crédit ne puisse opposer une fin de non-recevoir fondée sur une exécution sans incident. La Cour opère ainsi un contrôle effectif de l’équilibre contractuel.
**Le rejet du caractère abusif des clauses litigieuses au nom de l’équilibre contractuel**
La Cour examine ensuite le caractère abusif des deux clauses au regard de l’ancien article L. 311-13 du Code de la consommation. Elle rappelle le principe selon lequel les clauses ajoutées au modèle type ne doivent pas “aggraver la situation de l’emprunteur ou créer un déséquilibre entre les droits et obligations des parties”. Concernant la clause imposant un préavis de deux mois et une lettre recommandée pour un remboursement anticipé, la Cour estime qu’elle ne constitue pas une aggravation. Elle relève que le modèle type ne prévoit pas les modalités du remboursement anticipé. Le délai de préavis “permet au prêteur d’effectuer les opérations de liquidation des comptes”. L’exigence d’une lettre recommandée n’est pas jugée abusive en soi. S’agissant de la clause autorisant la résiliation pour inexactitude des renseignements fournis, la Cour la valide au nom de “l’exigence de bonne foi dans les relations contractuelles”. Elle considère que cette clause, permettant au prêteur de refuser la poursuite du contrat en cas de fausses déclarations, “n’implique pas un déséquilibre significatif”. Cette analyse stricte du déséquilibre significatif marque une certaine retenue du contrôle judiciaire. La Cour privilégie la sécurité des relations contractuelles et la loyauté des déclarations du consommateur. Elle se distancie ainsi d’une interprétation maximaliste de la protection de l’emprunteur. Cette solution peut paraître restrictive au regard de la philosophie protectrice du droit de la consommation. Elle tend à reconnaître une large liberté contractuelle au prêteur pour compléter le modèle type, dès lors que la clause poursuit un objet légitime. La portée de l’arrêt est donc modérée. Il ne s’agit pas d’un revirement mais d’une application rigoureuse du critère du déséquilibre significatif. La décision rappelle que toute clause supplémentaire n’est pas ipso facto abusive. Elle invite à une appréciation concrète de l’aggravation subie par le consommateur.
La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 24 mai 2012, a été saisie d’un litige relatif à un contrat de prêt conclu en 2003. Les emprunteurs avaient assigné l’établissement de crédit devant le tribunal d’instance de Rennes pour faire déclarer abusives deux clauses du contrat. Le tribunal avait fait droit à leur demande. La Cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 17 septembre 2009, avait infirmé ce jugement au motif de l’incompétence territoriale et avait renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Paris. L’établissement financier soutenait l’irrecevabilité de l’action des emprunteurs et défendait le caractère non abusif des clauses litigieuses. Les emprunteurs demandaient la confirmation du premier jugement. La Cour d’appel de Paris devait donc se prononcer sur la recevabilité de l’action et sur le caractère abusif des clauses relatives au remboursement anticipé et à la résiliation pour fausses déclarations. Elle a jugé l’action recevable mais a débouté les emprunteurs sur le fond, estimant que les clauses n’étaient pas abusives.
**La confirmation d’un intérêt à agir large en matière de clauses abusives**
La Cour a d’abord écarté l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’établissement de crédit. Celui-ci contestait l’intérêt à agir des emprunteurs, arguant de l’absence d’actualité de leur demande et du défaut de preuve du paiement des intérêts. La Cour rappelle le principe posé par l’article 31 du Code de procédure civile : “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention”. Elle précise que “l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de la demande”. En l’espèce, la demande en restitution de sommes versées au titre d’intérêts, fondée sur les articles 1235 et 1376 du Code civil, constitue un intérêt suffisant. La Cour constate ensuite que le tableau d’amortissement du prêt, arrivé à son terme sans impayé, établit le paiement des intérêts par les emprunteurs. Cette solution consacre une conception large de l’intérêt à agir en matière de consommation. Elle facilite l’accès au juge pour contester des clauses a posteriori, même après l’exécution complète du contrat. Cette approche est conforme à l’objectif de protection du consommateur. Elle évite que l’établissement de crédit ne puisse opposer une fin de non-recevoir fondée sur une exécution sans incident. La Cour opère ainsi un contrôle effectif de l’équilibre contractuel.
**Le rejet du caractère abusif des clauses litigieuses au nom de l’équilibre contractuel**
La Cour examine ensuite le caractère abusif des deux clauses au regard de l’ancien article L. 311-13 du Code de la consommation. Elle rappelle le principe selon lequel les clauses ajoutées au modèle type ne doivent pas “aggraver la situation de l’emprunteur ou créer un déséquilibre entre les droits et obligations des parties”. Concernant la clause imposant un préavis de deux mois et une lettre recommandée pour un remboursement anticipé, la Cour estime qu’elle ne constitue pas une aggravation. Elle relève que le modèle type ne prévoit pas les modalités du remboursement anticipé. Le délai de préavis “permet au prêteur d’effectuer les opérations de liquidation des comptes”. L’exigence d’une lettre recommandée n’est pas jugée abusive en soi. S’agissant de la clause autorisant la résiliation pour inexactitude des renseignements fournis, la Cour la valide au nom de “l’exigence de bonne foi dans les relations contractuelles”. Elle considère que cette clause, permettant au prêteur de refuser la poursuite du contrat en cas de fausses déclarations, “n’implique pas un déséquilibre significatif”. Cette analyse stricte du déséquilibre significatif marque une certaine retenue du contrôle judiciaire. La Cour privilégie la sécurité des relations contractuelles et la loyauté des déclarations du consommateur. Elle se distancie ainsi d’une interprétation maximaliste de la protection de l’emprunteur. Cette solution peut paraître restrictive au regard de la philosophie protectrice du droit de la consommation. Elle tend à reconnaître une large liberté contractuelle au prêteur pour compléter le modèle type, dès lors que la clause poursuit un objet légitime. La portée de l’arrêt est donc modérée. Il ne s’agit pas d’un revirement mais d’une application rigoureuse du critère du déséquilibre significatif. La décision rappelle que toute clause supplémentaire n’est pas ipso facto abusive. Elle invite à une appréciation concrète de l’aggravation subie par le consommateur.