Cour d’appel de Paris, le 23 février 2012, n°10/20310

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 23 février 2012 statue sur les conséquences de la caducité d’un compromis de vente immobilier. Un acte sous seing privé du 19 décembre 2006 liait les parties. Il était conclu sous plusieurs conditions suspensives. Un avenant du 8 février 2008 reporta la date de réitération de la vente au 30 octobre 2008. Par lettre du 25 novembre 2008, l’acquéreur invoqua la conjoncture économique et l’absence de levée des conditions. Le vendeur mit ensuite en demeure l’acquéreur de signer l’acte authentique pour le 23 février 2009. L’acquéreur refusa et somma le vendeur de justifier la levée des conditions. Le Tribunal de commerce de Sens, par jugement du 28 septembre 2010, retint la caducité de la promesse. Il condamna l’acquéreur pour manœuvres dolosives ayant prolongé l’indisponibilité du bien. L’acquéreur et le vendeur interjetèrent appel. La Cour d’appel de Paris devait déterminer la cause de la caducité et la responsabilité éventuelle des parties. Elle devait aussi statuer sur l’existence d’un dol et sur la réparation des préjudices allégués.

La question de droit était de savoir si la caducité du compromis résultait de la non-réalisation des conditions suspensives. Il fallait déterminer si cette non-réalisation était imputable à l’une des parties. La Cour devait également examiner si le comportement de l’acquéreur constituait un dol ayant causé un préjudice. La solution de la Cour d’appel de Paris fut d’infirmer le jugement de première instance. Elle constata la caducité du fait de la non-réalisation des conditions suspensives. Elle débouta le vendeur de sa demande fondée sur le dol. Elle condamna le vendeur aux dépens et à une indemnité pour frais non répétibles.

La Cour d’appel de Paris opère une analyse rigoureuse du régime des conditions suspensives. Elle en tire les conséquences quant à la répartition des responsabilités. Elle écarte ensuite la qualification de dol retenue par les premiers juges.

**La caducité du compromis résulte de la non-réalisation de conditions suspensives non imputables à l’acquéreur.** La Cour rappelle d’abord l’autorité de la chose jugée relative à la caducité. Elle se concentre sur la cause de cette caducité et ses conséquences. L’acte contenait une condition suspensive relative à l’acquisition par le vendeur de deux parcelles. Une autre condition concernait l’absence de pollution du sol. La Cour constate un fait essentiel : « la société BCE n’a procédé à l’acquisition des parcelles […] que par acte authentique du 10 juillet 2009 ». Ainsi, « tant à la date fixée pour la réitération de la vente […] soit le 30 octobre 2008, qu’à la date à laquelle la société Prophal était sommée de se présenter chez le notaire […] soit le 23 février 2009, la société BCE n’était pas elle-même en mesure de régulariser la dite vente ». Le vendeur fixa lui-même la date ultime d’exécution. À cette date, les conditions n’étaient pas réalisées. La Cour en déduit logiquement que « ladite vente ne pouvait pas être constatée par acte authentique puisque deux conditions suspensives n’étaient pas réalisées ». Le défaut de réalisation n’étant pas imputable à l’acquéreur, la clause prévue par le compromis s’applique. La Cour cite l’acte : « si l’une des conditions suspensives n’est pas réalisée, la caution bancaire […] sera automatiquement sans objet et que chacune des parties reprendra alors son entière liberté ». Elle rappelle aussi qu’ »au cas où le vendeur ne pourrait donner suite à son projet, aucune indemnité ne serait due à l’acheteur ». L’analyse est strictement contractuelle. La Cour donne effet à la volonté des parties telle qu’exprimée dans l’acte. Elle refuse d’imputer à l’acquéreur les conséquences d’une situation qu’il n’a pas créée.

**L’absence de faute dolosive de l’acquéreur interdit toute condamnation à des dommages-intérêts.** Le vendeur soutenait que l’acquéreur avait agi de manière dolosive. Il lui reprochait d’avoir prolongé l’indisponibilité du bien en connaissance de la pollution. La Cour rejette cette argumentation. Elle reconnaît que la condition sur la pollution avait défailli. Mais elle souligne son caractère potestatif et rédigé dans l’intérêt exclusif de l’acquéreur. Elle affirme que « celui-ci avait la faculté d’y renoncer jusqu’à la date d’expiration du compromis de vente, aucun délai n’ayant été stipulé ». Le compromis produisait donc ses effets jusqu’à la mise en demeure du 23 février 2009. L’acquéreur n’avait aucune obligation de dénoncer immédiatement la pollution. La Cour estime qu’ »aucune obligation n’était mise à la charge de la société Prophal d’informer la société BCE du résultat d’une étude de l’état du sol ». Signer l’avenant de prorogation, malgré la connaissance de la pollution, ne constitue pas une faute. La Cour ajoute un argument surabondant et décisif. Même sans le compromis, le vendeur n’aurait pu vendre le bien avant d’en être pleinement propriétaire. Elle relève que « le 20 novembre 2008, la société BCE n’était pas propriétaire des deux parcelles […] ni même bénéficiaire d’une promesse de vente ». Par conséquent, « elle ne justifie donc pas d’un préjudice du fait de l’indisponibilité du bien, lequel, même en l’absence d’un compromis de vente, n’aurait pu être vendu avant le 10 juillet 2009 ». Le lien de causalité entre le comportement de l’acquéreur et le préjudice allégué est rompu. La demande en réparation est donc infondée. La Cour infirme sur ce point la décision des premiers juges. Elle restaure une lecture objective des clauses contractuelles et des exigences de la preuve du dol.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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