Cour d’appel de Paris, le 23 février 2012, n°09/09594
La Cour d’appel de Paris, le 23 février 2012, statue sur un litige relatif à la liquidation d’une retraite supplémentaire après la fermeture d’un régime à prestations définies. Une salariée, engagée en 1982, conteste les modalités de calcul et le principe même de la substitution de son régime de retraite supplémentaire. Le conseil de prud’hommes de Paris l’ayant déboutée le 28 juin 2007, elle interjette appel. La Cour d’appel rejette ses demandes et confirme le jugement déféré. La décision tranche la question de la nature contractuelle ou unilatérale des dispositions d’un statut du personnel instituant un régime de retraite et celle de l’existence de droits acquis à un régime supprimé avant la liquidation. La solution retenue écarte toute contractualisation du statut et dénie tout droit acquis au bénéfice de l’ancien régime.
La Cour affirme d’abord le caractère unilatéral et modifiable du statut du personnel. Elle relève que la lettre d’engagement du 12 novembre 1982 soumet le contrat de travail aux dispositions du statut, mais que ce document “n’est pas signé par les parties”. Elle en déduit que “celles-ci n’ont pas entendu le contractualiser”. Le statut présente un caractère général et uniforme, établi par référence à la convention collective des banques. La Cour en conclut que ce statut “échappe au champ contractuel et est susceptible de modification”. Cette analyse permet de rejeter le moyen tiré de l’incorporation du régime de retraite au contrat de travail. La Cour précise ensuite que la clause de sauvegarde des avantages acquis antérieurement à la notification du statut n’est pas applicable. Cette disposition “a pour objet de protéger les droits acquis des salariés avant l’adoption du statut”. Or, la salariée invoque non des droits antérieurs, mais des droits découlant du statut lui-même. La fermeture du régime et son remplacement par un règlement de fermeture, intervenus de manière régulière, sont ainsi validés.
La décision écarte ensuite toute revendication de droits acquis sur l’ancien régime. Elle rappelle que le fonds supplémentaire de garantie de retraite constitue “un régime collectif de retraite supplémentaire à prestations définies” institué par “une décision unilatérale de l’employeur”. Dès lors, la salariée “n’avait aucun droit acquis à bénéficier d’une liquidation de sa retraite supplémentaire selon les modalités particulières attachées au FSGR”. Son admission à la retraite étant postérieure à la fermeture, la valorisation de ses droits fictifs opérée dans le cadre du règlement de fermeture est légitime. La Cour estime donc que la salariée “a été remplie de ses droits” par le versement d’un capital et la déboute de ses demandes indemnitaires. Cette solution est cohérente avec la jurisprudence qui admet la modification unilatérale des avantages collectifs non contractuels, sous réserve du respect d’un délai de prévenance. La Cour de cassation a en effet jugé que “l’employeur peut, sous réserve du respect d’un délai de prévenance suffisant, modifier un avantage collectif qu’il a accordé unilatéralement” (Soc., 29 juin 2011). La décision commentée s’inscrit dans cette ligne en refusant de transformer un engagement unilatéral en obligation contractuelle perpétuelle.
La portée de l’arrêt est cependant limitée par son ancrage dans les particularités de l’espèce. L’absence de signature du statut par les parties a été déterminante pour écarter son caractère contractuel. La solution pourrait être différente si le document avait été annexé au contrat et signé. Par ailleurs, la Cour ne se prononce pas sur l’éventuelle obligation de l’employeur de motiver une modification substantielle d’un avantage collectif, point qui fait l’objet de débats. L’arrêt rappelle utilement la distinction fondamentale entre avantages contractuels et unilatéraux. Il confirme que la fermeture d’un régime de retraite supplémentaire, lorsqu’elle est régulièrement effectuée, ne constitue pas une atteinte aux droits acquis des salariés dont la liquidation est ultérieure. Cette sécurité juridique favorise la gestion des régimes de prévoyance par les employeurs. Elle peut toutefois laisser planer une insécurité pour les salariés, dont les attentes légitimes de retraite peuvent être déçues par une réforme décidée unilatéralement à la veille de leur départ.
La Cour d’appel de Paris, le 23 février 2012, statue sur un litige relatif à la liquidation d’une retraite supplémentaire après la fermeture d’un régime à prestations définies. Une salariée, engagée en 1982, conteste les modalités de calcul et le principe même de la substitution de son régime de retraite supplémentaire. Le conseil de prud’hommes de Paris l’ayant déboutée le 28 juin 2007, elle interjette appel. La Cour d’appel rejette ses demandes et confirme le jugement déféré. La décision tranche la question de la nature contractuelle ou unilatérale des dispositions d’un statut du personnel instituant un régime de retraite et celle de l’existence de droits acquis à un régime supprimé avant la liquidation. La solution retenue écarte toute contractualisation du statut et dénie tout droit acquis au bénéfice de l’ancien régime.
La Cour affirme d’abord le caractère unilatéral et modifiable du statut du personnel. Elle relève que la lettre d’engagement du 12 novembre 1982 soumet le contrat de travail aux dispositions du statut, mais que ce document “n’est pas signé par les parties”. Elle en déduit que “celles-ci n’ont pas entendu le contractualiser”. Le statut présente un caractère général et uniforme, établi par référence à la convention collective des banques. La Cour en conclut que ce statut “échappe au champ contractuel et est susceptible de modification”. Cette analyse permet de rejeter le moyen tiré de l’incorporation du régime de retraite au contrat de travail. La Cour précise ensuite que la clause de sauvegarde des avantages acquis antérieurement à la notification du statut n’est pas applicable. Cette disposition “a pour objet de protéger les droits acquis des salariés avant l’adoption du statut”. Or, la salariée invoque non des droits antérieurs, mais des droits découlant du statut lui-même. La fermeture du régime et son remplacement par un règlement de fermeture, intervenus de manière régulière, sont ainsi validés.
La décision écarte ensuite toute revendication de droits acquis sur l’ancien régime. Elle rappelle que le fonds supplémentaire de garantie de retraite constitue “un régime collectif de retraite supplémentaire à prestations définies” institué par “une décision unilatérale de l’employeur”. Dès lors, la salariée “n’avait aucun droit acquis à bénéficier d’une liquidation de sa retraite supplémentaire selon les modalités particulières attachées au FSGR”. Son admission à la retraite étant postérieure à la fermeture, la valorisation de ses droits fictifs opérée dans le cadre du règlement de fermeture est légitime. La Cour estime donc que la salariée “a été remplie de ses droits” par le versement d’un capital et la déboute de ses demandes indemnitaires. Cette solution est cohérente avec la jurisprudence qui admet la modification unilatérale des avantages collectifs non contractuels, sous réserve du respect d’un délai de prévenance. La Cour de cassation a en effet jugé que “l’employeur peut, sous réserve du respect d’un délai de prévenance suffisant, modifier un avantage collectif qu’il a accordé unilatéralement” (Soc., 29 juin 2011). La décision commentée s’inscrit dans cette ligne en refusant de transformer un engagement unilatéral en obligation contractuelle perpétuelle.
La portée de l’arrêt est cependant limitée par son ancrage dans les particularités de l’espèce. L’absence de signature du statut par les parties a été déterminante pour écarter son caractère contractuel. La solution pourrait être différente si le document avait été annexé au contrat et signé. Par ailleurs, la Cour ne se prononce pas sur l’éventuelle obligation de l’employeur de motiver une modification substantielle d’un avantage collectif, point qui fait l’objet de débats. L’arrêt rappelle utilement la distinction fondamentale entre avantages contractuels et unilatéraux. Il confirme que la fermeture d’un régime de retraite supplémentaire, lorsqu’elle est régulièrement effectuée, ne constitue pas une atteinte aux droits acquis des salariés dont la liquidation est ultérieure. Cette sécurité juridique favorise la gestion des régimes de prévoyance par les employeurs. Elle peut toutefois laisser planer une insécurité pour les salariés, dont les attentes légitimes de retraite peuvent être déçues par une réforme décidée unilatéralement à la veille de leur départ.