Cour d’appel de Paris, le 22 septembre 2011, n°09/09821

La Cour d’appel de Paris, le 22 septembre 2011, a statué sur un litige relatif à l’exécution et à la rupture d’un contrat de travail. Une salariée, engagée initialement comme secrétaire, avait vu ses fonctions évoluer vers un poste technico-commercial à compter de 2000, puis avait été détachée aux États-Unis. À son retour en France en novembre 2006, une période de flottement a conduit à une absence d’affectation précise. Plusieurs propositions de postes technico-commerciales lui ont ensuite été faites, qu’elle a refusées. Elle a saisi le conseil de prud’hommes en mai 2007 pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat, invoquant une modification unilatérale de ses fonctions et un harcèlement moral et sexuel. L’employeur a prononcé son licenciement pour faute grave en janvier 2008. Les juges prud’homaux ont débouté la salariée de ses demandes de résiliation et de dommages-intérêts pour harcèlement, mais ont requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, accordant certaines indemnités. La salariée a fait appel. La Cour d’appel devait se prononcer sur la légitimité de la résiliation judiciaire, sur l’existence d’un harcèlement et sur la qualification du licenciement. Elle confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. La solution retenue écarte ainsi tout manquement patronal suffisant pour justifier une résiliation aux torts de l’employeur et valide la cause réelle et sérieuse du licenciement, tout en refusant la qualification de faute grave.

**I. Le rejet des demandes fondées sur les manquements de l’employeur**

La cour écarte d’abord la demande de résiliation judiciaire. Elle constate une évolution contractuelle acceptée par la salariée. Elle relève que « depuis cette date, ses bulletins de paie portent la mention ‘technico-commerciale’, ses attributions au sein de l’entreprise correspondant parfaitement à cet intitulé ». La période de flottement postérieure au retour n’est pas, à elle seule, constitutive d’un manquement suffisant. La cour estime que « plusieurs postes correspondant parfaitement à sa qualification » lui ont été proposés et refusés. Le refus de la salariée est jugé infondé. Ces éléments ne permettent pas d’imputer à l’employeur un manquement caractérisé justifiant la rupture aux torts de ce dernier.

Le rejet des allégations de harcèlement suit la même logique probatoire. Concernant le harcèlement sexuel, les seuls éléments produits sont des cartes postales datant de 1999 à 2001. La cour note que la salariée « allègue des courriers plus récents ainsi que des propos plus crus et des gestes déplacés mais ne fournit aucun élément permettant d’étayer ces affirmations ». S’agissant du harcèlement moral, il est jugé que « les éléments constitutifs du harcèlement moral dénoncé ne sont donc pas étayés ». L’exigence d’une preuve concrète et actuelle est ainsi strictement appliquée, conduisant à un débouté général sur ces chefs.

**II. La validation d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse**

La cour adopte l’analyse des premiers juges sur la cause du licenciement. Elle retient que le refus persistant de la salariée de reprendre une activité constitue une cause réelle et sérieuse. Elle valide le constat selon lequel « des tâches correspondant à sa qualification ont été proposées à [la salariée] à partir de mars 2007, tâches qu’elle a refusées sans motif raisonnable ». Ce refus injustifié, couplé à la durée de la situation, légitime la rupture. Toutefois, la cour approuve la déqualification de la faute grave. Elle estime qu’une « rupture sans exécution du préavis n’était pas justifiée ». Le comportement de la salariée, bien que fautif, ne revêt pas le caractère de gravité nécessaire.

Cette solution aboutit à un équilibre des intérêts. La salariée perçoit l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité conventionnelle de licenciement. En revanche, le préjudice moral distinct est rejeté, la cour considérant que la salariée « ne justifie pas d’un préjudice moral particulier qui résulterait des circonstances de la rupture ». La décision sanctionne ainsi l’attitude de la salariée tout en maintenant les garanties légales attachées à un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Elle rappelle que le refus de travail, lorsqu’il est infondé, constitue une cause objective de rupture, sans pour autant autoriser l’employeur à méconnaître les droits du salarié.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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