Cour d’appel de Paris, le 22 novembre 2011, n°10/10615

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 22 novembre 2011, a rejeté une requête en récusation d’un magistrat. Le requérant contestait l’impartialité objective d’une vice-présidente exerçant comme juge de la mise en état. Il invoquait deux séries de circonstances. D’une part, ce magistrat avait refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité qu’il avait soulevée. D’autre part, elle avait présidé la formation ayant prononcé la liquidation judiciaire du cabinet de son avocat. Le tribunal de grande instance avait rejeté la demande. La Cour d’appel confirme cette solution. Elle estime que les éléments avancés ne permettent pas de mettre en doute l’impartialité du juge. L’arrêt pose ainsi les conditions d’appréciation du doute légitime en matière de récusation.

**L’exigence d’un lien direct entre les situations invoquées et l’affaire en cours**

La Cour écarte d’abord les griefs tirés du refus de transmission d’une QPC. Elle constate simplement ce refus sans y voir une marque de partialité. Surtout, elle analyse avec rigueur le second grief. Le requérant se plaignait de la concomitance entre sa propre instance et la procédure collective ouverte contre son avocat. La Cour relève que le requérant “n’est pas concerné par la décision juridictionnelle rendue à l’encontre de son avocat”. Elle souligne que les affaires sont “de natures différentes et/ou ne concernent pas les mêmes parties”. L’arrêt rappelle ainsi un principe essentiel. Pour fonder un doute légitime, les faits allégués doivent présenter un lien substantiel avec l’affaire pendante. La simple connaissance d’une autre affaire impliquant une partie ou son conseil est insuffisante. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante. La Cour européenne des droits de l’homme exige des appréhensions objectivement justifiées. Ici, la concomitance fortuite des procédures ne crée pas un tel lien. La Cour refuse d’étendre indûment le champ des causes de récusation. Elle protège l’exercice serein des fonctions juridictionnelles contre des suspicions trop générales.

**Le rejet d’un doute fondé sur l’organisation normale du service judiciaire**

L’arrêt procède ensuite à une analyse institutionnelle. Il constate que le magistrat connaissait des diverses affaires “par suite des fonctions habituellement exercées par elle au sein de la juridiction et selon l’ordonnance de roulement”. Cette observation est décisive. Elle signifie que l’organisation normale du service public ne saurait, en elle-même, générer un doute légitime. La Cour valide implicitement le principe de la répartition interne des dossiers. Elle écarte l’idée qu’un justiciable pourrait contester la composition d’une formation au seul motif qu’elle a précédemment statué sur un dossier connexe. Cette approche est pragmatique. Elle évite les manœuvres dilatoires tout en préservant les droits de la défense. L’arrêt exige du requérant qu’il produise des “éléments précis et concrets”. Le seul sentiment d’inéquité ne suffit pas. Cette rigueur procédurale est nécessaire. Elle empêche la récusation de devenir un instrument de stratégie processuelle. La Cour rappelle ainsi que la présomption d’impartialité ne peut être renversée par de simples suppositions. Cette solution assure la stabilité et la continuité de l’administration de la justice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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