Cour d’appel de Paris, le 22 mars 2012, n°11/09135

La Cour d’appel de Paris, le 22 mars 2012, se prononce sur la validité d’une saisie-attribution pratiquée sur un compte joint. Un établissement bancaire avait procédé à cette mesure d’exécution forcée pour recouvrer une créance née d’un acte notarié exécutoire de 1990. Les titulaires du compte, deux époux, avaient obtenu en première instance la nullité de la saisie. La juridiction d’appel est saisie par la banque. Elle doit déterminer si la saisie-attribution, diligentée sur un compte commun en exécution d’une dette personnelle de l’un des époux, est régulière. La Cour opère une distinction entre les situations respectives des deux co-titulaires. Elle valide la saisie pour la part du compte appartenant au débiteur principal. Elle confirme en revanche son annulation pour l’autre épouse, bénéficiaire d’un accord antérieur. La solution retenue consacre une application conjointe des règles de la procédure civile d’exécution et du régime matrimonial de la communauté.

**La protection d’un époux créancier par accord individuel face à une saisie sur un compte joint**

La Cour d’appel de Paris rappelle d’abord l’exigence d’une obligation préexistante pour valider une saisie-attribution. Elle cite l’article 55 du décret du 31 juillet 1992. Le créancier doit être « muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ». L’existence d’un tel titre n’est pas contestée en l’espèce. La Cour constate ensuite qu’un « procès-verbal de conciliation a été signé le 15 juin 1999 » par la seule épouse. Cet acte fait suite à une saisie des rémunérations antérieure. La banque admet que cette dernière règle depuis « régulièrement la somme mensuelle » convenue. La Cour en déduit que la créance à son encontre est éteinte par l’exécution de cet accord. La saisie-attribution la concernant est donc privée de base légale. La décision souligne que l’épouse n’a pas usé des dispositions des articles 48 et 49 du même décret. Ces textes organisent l’opposition à la saisie par un tiers. Leur non-usage ne saurait lui être préjudiciable. La solution protège efficacement le co-titulaire non débiteur. Elle sanctionne le créancier qui méconnaît un accord individuel. La rigueur de la procédure d’exécution trouve ici une limite. La sécurité des transactions conventionnelles l’emporte sur la célérité du recouvrement.

**La validation de la saisie sur les fonds communs pour une dette personnelle d’un époux**

La Cour applique ensuite les principes du régime légal de la communauté. L’article 1413 du Code civil dispose que « le paiement des dettes dont chaque époux est tenu […] pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs ». Le mari n’était pas partie à l’accord de conciliation de 1999. La créance originaire à son encontre demeure donc entière. La Cour estime que la banque était fondée à poursuivre son recouvrement. La saisie-attribution est un moyen légal pour y parvenir. Les fonds détenus sur un compte joint ont la nature de biens communs. Ils sont donc saisissables pour les dettes personnelles de l’un des époux. La Cour valide ainsi la mesure pour la part du mari dans l’indivision bancaire. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante. Elle assure l’efficacité des voies d’exécution. Le créancier n’a pas à identifier la provenance précise des sommes. Il peut agir sur l’ensemble des droits du débiteur dans l’actif commun. La décision écarte toute idée de nullité pour vice de forme. La dénonciation de l’acte aux deux époux était une nécessité procédurale. Elle ne conférait pas à l’épouse un caractère de débiteur. La distinction opérée par les juges est techniquement rigoureuse. Elle préserve les droits du créancier sans léser indûment le co-titulaire non obligé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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