Cour d’appel de Paris, le 22 mai 2012, n°10/21883

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 22 mai 2012 statue sur une action en responsabilité contractuelle dirigée contre une société d’avocats. Le demandeur reprochait à son avocat une faute dans l’exercice de son mandat, consistant en l’omission de joindre un pouvoir spécial à une déclaration de pourvoi en cassation. Cette négligence avait entraîné l’irrecevabilité du pourvoi. Le demandeur invoquait la perte d’une chance de voir casser un arrêt ayant rejeté ses précédentes demandes relatives à la requalification de sa mise à la retraite en licenciement. La Cour d’appel, saisie après une décision de cassation, devait déterminer si cette faute avait effectivement causé un préjudice indemnisable. Elle a confirmé le jugement de première instance en déboutant le demandeur, estimant que le préjudice allégué était inexistant. La question de droit posée est celle de la démonstration du lien de causalité entre la faute professionnelle d’un avocat et la perte d’une chance de gain d’un procès. La Cour retient que la perte de chance doit être certaine et que le demandeur doit prouver la réalité des chances perdues. En l’espèce, elle considère que le pourvoi n’aurait de toute façon pas abouti, ce qui exclut tout préjudice réparable.

La solution de la Cour s’appuie sur une analyse rigoureuse des conditions de la responsabilité contractuelle et de la notion de perte de chance. Elle procède à un examen complet des chances de succès du pourvoi initial pour en déduire l’absence de préjudice.

**L’exigence d’une démonstration probante de la chance perdue**

La Cour opère un contrôle approfondi des arguments qui auraient pu être soulevés dans le pourvoi irrégulièrement formé. Elle rappelle que la perte d’une chance doit être réelle et sérieuse pour être réparable. Son raisonnement consiste à reconstituer le débat juridique qui aurait eu lieu devant la Cour de cassation. Elle examine d’abord le moyen tiré de l’application d’une convention collective. La Cour constate que la convention collective nationale invoquée « n’est pas applicable au territoire de Saint-Pierre et Miquelon ». Elle relève également que les délibérations du conseil d’administration de l’employeur ne démontrent pas une volonté d’application antérieure au licenciement. Elle en déduit que le demandeur « n’est pas fondé à invoquer les dispositions de la convention collective ». Concernant le droit commun, la Cour vérifie si les conditions de la mise à la retraite étaient réunies. Elle constate que le salarié « avait plus de 60 ans » et « bénéficiait d’une retraite à taux plein » au moment des faits. La Cour fonde cette dernière affirmation sur plusieurs pièces versées aux débats, dont un procès-verbal et une lettre ministérielle. Elle en conclut que la décision contestée « ne saurait être requalifiée en licenciement ». Par une démarche hypothétique mais concrète, la Cour établit ainsi que le pourvoi n’aurait eu aucune chance d’être accueilli. Le préjudice allégué est donc jugé inexistant, ce qui prive d’objet la demande en responsabilité.

**La portée restrictive de la notion de perte de chance en matière de responsabilité professionnelle**

Cet arrêt illustre une application stricte de la théorie de la perte de chance dans le contentieux de la responsabilité des avocats. La Cour refuse de confondre l’indemnisation de la perte de chance avec celle du gain finalement espéré. Le demandeur réclamait l’équivalent des sommes qu’il aurait pu obtenir devant les prud’hommes. La Cour rejette implicitement cette assimilation en recherchant spécifiquement la probabilité de succès en cassation. Cette approche est conforme à la jurisprudence qui exige une appréciation in concreto des chances perdues. La solution insiste sur la charge de la preuve incombant au demandeur. Bien que la faute de l’avocat soit établie, elle ne suffit pas à engager la responsabilité. Le demandeur doit encore prouver que cette faute lui a causé un dommage certain. En reconstituant le débat juridique, la Cour se substitue au demandeur pour cette démonstration, qu’elle estime négative. Cette méthode protège le professionnel contre des demandes indemnitaires fondées sur une simple espérance. Elle rappelle que la perte de chance n’est pas présumée du seul fait d’une erreur procédurale. La Cour valide ainsi une conception objective et exigeante du préjudice réparable, évitant que la responsabilité professionnelle ne devienne une garantie de résultat du procès. Cette rigueur contribue à la sécurité juridique des relations entre l’avocat et son client.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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