Cour d’appel de Paris, le 22 juin 2011, n°10/04376

Un salarié avait conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec une société de restauration collective. Cette société perdit un marché au profit d’un nouvel opérateur. Elle informa le salarié du transfert de son contrat vers la nouvelle société prestataire, conformément à un avenant conventionnel. Le salarié refusa ce transfert et cessa son activité. Il fut ultérieurement licencié par la nouvelle société. Le salarié engagea une première action contre la nouvelle société devant le Conseil de prud’hommes de Bobigny, qui le débouta largement. Il saisit ensuite le Conseil de prud’hommes de Longjumeau pour réclamer à son employeur d’origine le paiement de ses salaires après le transfert, ou à défaut des dommages-intérêts pour licenciement abusif. Par jugement du 17 mars 2010, le Conseil de prud’hommes de Longjumeau débouta le salarié. Celui-ci interjeta appel. La Cour d’appel de Paris, par arrêt du 22 juin 2011, devait se prononcer sur la recevabilité de l’action et sur le fond du litige, notamment l’opposabilité au salarié du transfert conventionnel de son contrat de travail. La question de droit était de savoir si un salarié pouvait contester un transfert de contrat opéré en application d’un avenant à une convention collective nationale étendue, et réclamer in fine des salaires à son employeur d’origine. La Cour rejeta la fin de non-recevoir et confirma le jugement en estimant que le transfert était opposable au salarié.

**I. L’affirmation rigoureuse des règles procédurales propres au contentieux prud’homal**

La Cour écarte d’abord l’exception d’irrecevabilité tirée du principe de l’unicité de l’instance. Les sociétés intimées soutenaient que le salarié avait déjà saisi une juridiction prud’homale pour les mêmes faits. La Cour rappelle la lettre de l’article R. 1452-6 du code du travail : “toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font […] l’objet d’une seule instance”. Elle constate que l’instance précédente était dirigée contre la seule nouvelle société, et non contre l’employeur d’origine. Elle en déduit que “les parties n’étaient pas les mêmes”. Cette application stricte du texte permet de préserver le droit d’agir du salarié contre un autre débiteur potentiel. La Cour ajoute un second motif, tiré de l’économie de la règle. Elle précise que celle-ci “n’est applicable que lorsque l’instance précédente s’est achevée par un jugement sur le fond”. Or, la seconde saisine était antérieure au jugement de Bobigny. Cette condition procédurale objective renforce la sécurité juridique. Elle évite qu’une instance en cours ne paralyse indûment d’autres actions. L’analyse procédurale est ainsi ferme et complète.

La solution consacrée paraît conforme à la finalité du texte. Le principe de l’unicité vise à éviter les procédures parallèles et les contradictions. Il ne doit pas priver un justiciable de son droit à agir contre un codébiteur distinct. La Cour opère une distinction nette entre les personnes morales en cause. Cette rigueur est salutaire en matière de transfert d’entreprise, où les responsabilités peuvent être partagées. Le raisonnement évite toute confusion entre les entités juridiques. Il rappelle utilement que la règle de l’unicité est d’interprétation stricte. Cette approche protectrice de l’accès au juge mérite d’être approuvée. Elle garantit l’effectivité des voies de recours sans sacrifier la bonne administration de la justice.

**II. La primauté accordée au mécanisme conventionnel de transfert sur la volonté individuelle du salarié**

Sur le fond, la Cour examine la validité du transfert du contrat de travail. Le salarié contestait l’application de l’avenant conventionnel à sa situation. Il invoquait deux arguments. D’une part, la clause de mobilité contenue dans son contrat l’aurait exclu du champ d’application du texte. D’autre part, les fonctions qu’il exerçait figuraient sur une liste d’exceptions. La Cour rejette ces moyens par une interprétation littérale de la convention. Elle relève que l’avenant prévoit une reprise du personnel “dans tous les cas”, sauf deux exceptions précises. Ces exceptions concernent le “remplacement d’un système de production” ou un “transfert du lieu d’exploitation”. Aucune de ces situations n’était caractérisée en l’espèce. La Cour en conclut que “le contrat de travail […] a été transféré […] peu important qu’il ait refusé de signer l’avenant”. Elle donne ainsi une force obligatoire au dispositif conventionnel, indépendamment de l’accord du salarié.

Cette solution consacre la force normative des conventions collectives étendues. Elle fait primer l’ordre public conventionnel sur la volonté individuelle du salarié en cas de changement d’opérateur économique. La Cour valide un mécanisme de transfert automatique, qui sécurise les transactions commerciales. Cette approche est cohérente avec l’économie du secteur de la restauration collective, marqué par la succession de marchés publics. Elle assure une continuité de l’emploi pour les salariés concernés. Le refus du salarié de travailler pour le nouvel employeur devient alors un fait personnel. Il peut justifier une rupture mais ne remet pas en cause le transfert. La solution semble équilibrer la protection du salarié et les nécessités de l’organisation économique. Elle évite toutefois de s’interroger sur l’éventuel caractère substantiel du changement pour le salarié. La Cour se limite à une application stricte des exceptions textuelles, ce qui renforce la prévisibilité du droit.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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