Cour d’appel de Paris, le 22 juin 2011, n°09/09408

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 22 juin 2011 statue sur la validité d’un licenciement fondé sur le refus d’une modification du contrat de travail. Un salarié, agent de sécurité dans un immeuble de grande hauteur, avait refusé une formation obligatoire pour l’obtention d’une nouvelle qualification. L’employeur, estimant le salarié inapte à son poste initial, lui proposa un reclassement sur un emploi d’employé d’immeuble. Face au refus du salarié et constatant son absence sur ce nouveau poste, il prononça son licenciement. Le Conseil de prud’hommes de Paris, par un jugement du 29 juin 2009, avait rejeté la demande du salarié en paiement d’indemnités. Saisie par ce dernier, la Cour d’appel de Paris réforme cette décision. Elle juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne l’employeur au paiement de salaires, de dommages-intérêts et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision soulève la question de savoir si l’employeur peut imposer une modification du contrat de travail en invoquant une obligation réglementaire future dont le délai d’exécution n’est pas encore échu. La Cour répond par la négative, protégeant ainsi la stabilité du contrat de travail face à une anticipation prématurée d’une exigence légale.

La solution retenue par la Cour d’appel de Paris repose sur une interprétation stricte des obligations contractuelles et réglementaires. Elle sanctionne une modification imposée par l’employeur jugée injustifiée au moment où elle est proposée.

La Cour écarte d’abord la légitimité du reproche d’abandon de poste. Le salarié contestait avoir occupé le nouveau poste d’employé d’immeuble. Il prouvait par un cahier de main courante qu’il avait continué ses fonctions d’agent de sécurité jusqu’à son licenciement. La Cour relève que le « lieu de travail » mentionné dans la lettre de licenciement était en réalité un poste modifié. Or, « ce nouveau poste d’employé d’immeuble s’analysait […] en une modification de son contrat de travail qui nécessitait son accord ». L’absence du salarié sur un poste qu’il n’avait pas accepté ne pouvait constituer une faute. La Cour rappelle ainsi le principe consensualiste du contrat de travail. Toute modification substantielle requiert l’accord du salarié. L’employeur ne peut unilatéralement transformer la prestation de travail puis sanctionner son inexécution.

La Cour examine ensuite le bien-fondé de la cause du licenciement, liée au refus de la modification. L’employeur justifiait sa proposition par l’entrée en vigueur d’un arrêté du 2 mai 2005. Celui-ci imposait aux agents de sécurité une nouvelle qualification, le diplôme SSIAP 2, à compter du 1er janvier 2009. L’employeur estimait que le salarié, n’ayant pas suivi la formation, était inapte à son poste dès juillet 2008. La Cour rejette cet argument. Elle cite l’article 15 de l’arrêté, prévoyant que les agents « ont jusqu’au 1er janvier 2009 pour répondre aux obligations ». Elle en déduit que « l’employeur ne pouvait lui imposer dès le 1er juillet 2008 une modification de son contrat de travail ». La cause invoquée n’était donc pas actuelle au moment du licenciement. La Cour opère une application littérale et temporelle de la réglementation. Elle protège le salarié contre une anticipation qui reviendrait à lui imposer une obligation avant son terme légal. Le licenciement est ainsi privé de cause réelle et sérieuse.

La portée de l’arrêt est significative en matière de gestion des évolutions réglementaires et de mobilité interne. Elle consacre une protection du salarié contre les modifications anticipées et précise les conditions d’un reclassement licite.

La décision rappelle avec force les limites du pouvoir de direction face aux évolutions légales. L’employeur doit anticiper les changements de normes. Il peut proposer des formations ou un reclassement. Mais il ne peut précipiter les conséquences contractuelles d’une obligation future. La Cour affirme que « titulaire du certificat d’aptitude […] l’employeur ne pouvait lui imposer […] une modification ». Le salarié reste en droit d’exercer ses fonctions avec ses qualifications actuelles jusqu’à la date butoir. Cette solution sécurise la position des salariés face aux mutations techniques ou réglementaires. Elle oblige l’employeur à une gestion progressive et concertée. Le reclassement ne peut être une simple injonction justifiée par une échéance lointaine.

Toutefois, la solution pourrait paraître rigide si elle devait être étendue sans nuance. Elle pourrait freiner les adaptations nécessaires des entreprises. L’employeur avait organisé deux sessions de formation. Le salarié les avait refusées. L’employeur proposait un reclassement sans baisse de salaire. La Cour ne prend pas en compte cette démarche proactive. Sa lecture stricte du délai réglementaire pourrait inciter à l’attentisme. Pourtant, la jurisprudence admet parfois qu’un refus de formation constitue une cause réelle de licenciement. Ici, le salarié avait déjà été averti pour son refus. La Cour écarte cet élément car le licenciement fut fondé sur l’absence au nouveau poste, non sur l’insubordination. La décision illustre l’importance cruciale de la qualification juridique exacte des faits par l’employeur. Une cause de licenciement mal articulée, même étayée par des griefs sérieux, peut être rejetée. L’arrêt invite ainsi à une grande rigueur dans la rédaction de la lettre de licenciement et dans le choix du fondement juridique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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