Cour d’appel de Paris, le 21 mars 2012, n°11/13328

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 21 mars 2012, se prononce sur la recevabilité d’un appel et sur le bien-fondé d’une mesure d’expertise ordonnée en référé. Un immeuble avait fait l’objet d’un arrêté de péril irrémédiable puis d’une procédure d’expropriation. Le syndicat des copropriétaires avait engagé des travaux de réhabilitation. Un liquidateur judiciaire fut désigné pour veiller à l’exécution du chantier. Après l’annulation des arrêtés administratifs par la juridiction administrative, le liquidateur sollicita une expertise sur l’état de l’immeuble et le coût des travaux. Le juge des référés ordonna cette expertise. L’acquéreur expropriant et la ville subrogée firent appel, soulevant une exception d’incompétence et contestant l’utilité de la mesure. La cour d’appel déclare irrecevable l’appel de l’acquéreur et recevable celui de la ville. Elle rejette l’exception d’incompétence et confirme l’ordonnance d’expertise, tout en en redéfinissant la mission. L’arrêt tranche ainsi la question de l’admissibilité d’une mesure d’instruction préalable au sens de l’article 145 du code de procédure civile dans un contexte procédural complexe. Il en précise également les limites pour éviter toute confusion avec une mission de maîtrise d’œuvre.

La décision consolide d’abord les conditions procédurales d’une expertise avant tout procès. La cour écarte l’exception d’incompétence au profit du juge de l’expropriation. Elle rappelle que cette exception, soulevée pour la première fois en appel, est irrecevable car non présentée “avant toute défense au fond” en première instance. Sur le fond, la cour vérifie scrupuleusement les conditions de l’article 145. Elle estime qu’“il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige”. Le litige potentiel identifié est une action en responsabilité du liquidateur contre l’acquéreur pour dégradation de l’immeuble. La cour note qu’“aucune” des procédures antérieures “n’a porté sur les responsabilités respectives” des parties concernées. Elle valide ainsi la saisine du juge des référés, la condition “avant tout procès” s’appréciant à la date de cette saisine. L’expertise demandée “s’inscrit, comme l’a exactement relevé le premier juge, dans le droit fil de sa mission”. Cette analyse affirme une interprétation pragmatique de l’article 145. Elle permet la conservation d’une preuve utile dans l’intérêt d’une procédure collective, malgré l’existence de contentieux connexes.

L’arrêt opère ensuite un rééquilibrage substantiel en limitant strictement l’objet de l’expertise. La cour réforme partiellement l’ordonnance pour circonscrire la mission de l’expert. Elle juge que “cette expertise ne peut porter sur des travaux de réhabilitation futurs de l’immeuble, l’expert judiciaire ne pouvant se voir confier une mission de maîtrise d’oeuvre”. La mission est recentrée sur un constat rétrospectif et actuel. Elle comprend la description et le coût des travaux déjà effectués, l’état de l’immeuble à l’interruption des travaux et son état actuel, l’analyse des désordres et de leur évolution. Cette délimitation est cruciale. Elle préserve la nature juridictionnelle de l’expertise et évite tout empiètement sur le rôle du juge du fond ou sur les prérogatives de la juridiction administrative. La cour trace une frontière nette entre l’établissement des faits passés et présents, nécessaire à un futur procès en responsabilité, et l’élaboration d’un projet futur. Cette précision garantit la neutralité de l’expert et la régularité de la mesure d’instruction.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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