Cour d’appel de Paris, le 20 septembre 2011, n°10/09193

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 20 septembre 2011, confirme un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 7 avril 2010. Cette décision rejette une action en responsabilité professionnelle dirigée contre un avocat. Les demandeurs reprochaient à leur ancien conseil de ne pas avoir introduit de recours contentieux devant la juridiction administrative après un redressement fiscal. Ils invoquaient une perte de chance de voir ce recours aboutir. La Cour d’appel, en confirmant le rejet de leurs demandes, apprécie les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de l’avocat et la réalité du préjudice allégué.

L’arrêt rappelle d’abord les faits et la procédure. Un contrôle fiscal avait révélé des irrégularités dans une entreprise de construction. Un redressement fut notifié pour trois années. L’avocat des contribuables obtint du directeur des services fiscaux une diminution partielle des impositions. Il renonça ensuite à engager un recours devant le tribunal administratif, privilégiant une approche transactionnelle. Les anciens clients lui imputent alors un préjudice financier. Ils estiment avoir perdu la chance d’obtenir une décision plus favorable par la voie contentieuse. Le tribunal de première instance les débouta. La Cour d’appel est saisie de leur demande en indemnisation.

La question de droit posée est celle de la caractérisation de la responsabilité de l’avocat pour défaut de saisine d’une juridiction. Elle concerne plus précisément l’existence d’une perte de chance réparable lorsque le conseil a opté pour une stratégie transactionnelle. La Cour d’appel rejette la demande. Elle estime que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’une chance sérieuse d’obtenir gain de cause par la voie contentieuse. La solution retenue confirme que la simple omission d’agir en justice ne suffit pas à engager la responsabilité du professionnel. Il faut établir que cette abstention a causé un préjudice certain.

L’arrêt consacre une appréciation restrictive de la perte de chance en matière de responsabilité professionnelle. La Cour procède à une analyse concrète des éléments de l’espèce pour dénier l’existence d’une chance sérieuse. Elle relève que « le projet de mémoire devant le tribunal administratif était indigent et voué à l’échec ». Elle note aussi « qu’aucune pièce n’était fournie à son appui ». Ces constatations factuelles permettent de refuser la réparation. La décision insiste sur l’absence de causalité certaine entre la faute alléguée et le préjudice invoqué. Elle rappelle que la charge de la preuve incombe au demandeur. Les requérants n’apportent pas « aucun élément supplémentaire dont n’auraient pas eu à connaître les premiers juges ». Cette rigueur probatoire protège le professionnel contre des demandes spéculatives. Elle évite de transformer l’avocat en assureur du succès de toute procédure. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Celle-ci exige pour indemniser une perte de chance que cette chance soit réelle et sérieuse. L’appréciation souveraine des juges du fond sur ce point est ici pleinement exercée.

La portée de l’arrêt est cependant limitée par son caractère très factuel. La Cour valide le choix stratégique de l’avocat. Elle estime que la transaction poursuivie pendant neuf ans présentait des avantages. Elle a permis « de pouvoir apurer pendant cette durée le paiement des retards ». La décision reconnaît ainsi une marge de manœuvre au conseil dans la définition de la ligne de défense. Le renoncement à un recours contentieux n’est pas fautif en soi. Il peut s’agir d’une tactique raisonnable au regard des circonstances. L’arrêt ne fixe pas pour autant un principe général d’irresponsabilité. Il souligne que « tous les moyens de droit utiles avaient déjà été avancés » devant l’administration. L’avocat avait donc épuisé les voies de recours gracieux. La saisine du juge administratif apparaissait dès lors comme une démarche à faible probabilité de succès. La solution reste donc étroitement liée aux particularités de l’espèce. Elle ne remet pas en cause le devoir de diligence qui pèse sur tout avocat. Elle en précise simplement les contours dans une hypothèse spécifique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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