Cour d’appel de Paris, le 20 septembre 2011, n°10/07539

Par acte du 27 décembre 2005, un couple a vendu sous conditions suspensives un terrain à bâtir. L’acte prévoyait le détachement d’un lot B d’une propriété plus vaste incluant un lot A. Le notaire rédacteur avait indiqué une exonération de plus-value. L’acte définitif signé le 4 juin 2007 prévoyait finalement le paiement de cette imposition, soit 15 415 euros. Les vendeurs ont assigné le notaire devant le Tribunal de grande instance d’Evry pour manquement à son devoir de conseil. Par jugement du 4 janvier 2010, ils ont été déboutés. Ils ont interjeté appel, demandant l’infirmation et l’indemnisation de leur préjudice sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. Le notaire a conclu à la confirmation du jugement. La Cour d’appel de Paris, par arrêt du 20 septembre 2011, écarte d’abord un incident de procédure puis confirme le jugement en réformant seulement la condamnation aux dépens. Elle retient la faute du notaire mais écarte l’existence d’un préjudice indemnisable. La décision tranche ainsi la question de savoir si un manquement au devoir de conseil notarial, constituant une faute délictuelle, engendre nécessairement un préjudice réparable dès lors qu’il a privé le client d’une chance. La Cour répond par la négative en exigeant la démonstration d’une chance réelle et sérieuse.

La solution adoptée consacre une faute du notaire tout en refusant l’indemnisation au nom de l’absence de préjudice certain. Cette approche mérite une analyse attentive.

**La reconnaissance exigeante d’une faute professionnelle**

La Cour d’appel de Paris valide la qualification de faute délictuelle. Elle approuve les premiers juges qui avaient relevé que le notaire “ne démontre pas” que ses clients avaient l’intention de vendre la totalité de leur bien. Les estimations communiquées ne suffisaient pas à établir ce projet. Le plan annexé à l’acte indiquait que le lot A était “conservé en l’état”. La Cour en déduit l’existence d’un devoir de conseil précis. Elle estime qu’“il appartenait donc à [le notaire], tenu d’un devoir de conseil, d’aviser [les vendeurs] des conséquences fiscales de la vente d’un seul lot, notamment au regard de l’imposition de la plus-value, au moment de la rédaction de cette promesse”. Le manquement à cette obligation est caractérisé par une information tardive. Le notaire a informé ses clients “quatre jours avant la réitération de la vente par acte authentique”. Un tel délai “ne les a pas mis en situation de faire un choix” en raison du risque d’une action des acquéreurs. La faute est ainsi clairement établie par un raisonnement rigoureux.

Cette sévérité à l’égard du notaire s’inscrit dans une jurisprudence constante. Le devoir de conseil implique une information complète et surtout opportune. La Cour rappelle que le moment de la promesse est crucial. Une information ultérieure peut être inefficace. La solution protège ainsi la sécurité juridique des clients. Elle garantit la qualité du consentement en matière d’actes notariés. Le notaire est placé dans une position de garant des intérêts de ses clients. Sa responsabilité délictuelle est engagée dès qu’un manquement objectif est constaté. La Cour écarte les arguments du notaire sur la dissimulation des intentions. Elle juge l’obligation indépendante de la bonne foi des clients. Cette rigueur est conforme à la mission d’officier public dont est investi le notaire.

**Le rejet d’une indemnisation systématique pour perte de chance**

La Cour refuse cependant toute indemnisation. Elle rappelle un principe essentiel de la réparation du préjudice. “La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et qu’elle ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée”. Le préjudice allégué est la perte d’une chance de vendre à un prix supérieur. La Cour exige la preuve d’une “chance réelle et sérieuse de renoncer à la vente”. Or les estimations produites “ne font pas apparaître qu’[ils] auraient pu vendre le lot B moyennant le prix de 150 000 euros”. Le prix envisagé n’était pas supérieur au prix contractuel de manière certaine. La Cour relève aussi que “l’augmentation du prix aurait engendré une majoration de l’imposition”. Le préjudice n’est donc pas caractérisé. La faute, bien que retenue, reste sans conséquence financière.

Cette dissociation entre faute et préjudice est remarquable. Elle évite une indemnisation automatique fondée sur la seule irrégularité professionnelle. La Cour opère un contrôle strict de la réalité du dommage. Elle exige des éléments concrets démontrant la chance perdue. Cette rigueur protège le professionnel contre des demandes spéculatives. Elle rappelle que la responsabilité civile a pour finalité la réparation, non la sanction. La solution est équilibrée. Elle ne remet pas en cause la faute mais en limite les effets. Cette approche pourrait inciter les clients à mieux documenter leurs demandes. Elle préserve également la sécurité des transactions. Une indemnisation systématique aurait pu conduire à une insécurité juridique. Les notaires auraient craint des actions en responsité pour le moindre manquement. La Cour trace une ligne claire entre la qualification de la faute et la réparation du préjudice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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