Cour d’appel de Paris, le 20 mars 2012, n°11/09020

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 20 mars 2012, a infirmé un jugement des prud’hommes pour statuer sur un licenciement intervenu après la reconnaissance du statut de travailleur handicapé du salarié. L’employeur avait licencié ce dernier pour des motifs disciplinaires liés à son refus d’entretiens d’évaluation et à une attitude de blocage. La cour a examiné le respect d’une procédure conventionnelle spécifique aux salariés handicapés avant le licenciement. Elle a ainsi tranché la question de savoir si le non-respect de cette procédure, prévue par la convention collective, privait le licenciement de cause réelle et sérieuse. La cour a répondu par l’affirmative, annulant le licenciement et accordant une indemnité, tout en rejetant les demandes subsidiaires.

**I. La consécration d’une obligation procédurale protectrice comme condition de validité du licenciement**

La décision identifie d’abord le caractère substantiel de la procédure conventionnelle. La cour relève que la convention collective des télécommunications impose à l’employeur, en cas de départ d’un salarié handicapé, d’informer la Mission Handicap et de formaliser un entretien de sortie. Elle juge que cette formalité constitue une condition de fond du licenciement. Le défaut de consultation prive ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse. La cour précise que les mentions conventionnelles « n’excluant aucune cause de départ », la procédure s’applique à tout type de licenciement, y compris disciplinaire. Cette interprétation extensive assure une protection uniforme au salarié handicapé.

L’arrêt opère ensuite une requalification des motifs du licenciement pour fonder l’application de la règle procédurale. La cour écarte la qualification d’insuffisance professionnelle avancée par l’employeur. Elle retient que les griefs invoqués – refus d’entretiens, attitude de blocage, dégradation du comportement – relèvent de motifs disciplinaires. Cette analyse est déterminante pour l’application de la convention collective. Elle permet à la cour de constater que l’employeur n’a pas informé la Mission Handicap avant sa décision. L’entretien préalable au licenciement produit ne tient pas lieu d’entretien de sortie formalisé. Le handicap n’y est d’ailleurs pas évoqué. La violation de l’obligation procédurale entraîne donc l’absence de cause réelle et sérieuse.

**II. Une portée limitée par le rejet des autres qualifications et une réparation strictement encadrée**

La décision refuse cependant de qualifier le licenciement d’abusif ou discriminatoire, limitant sa portée. La cour estime que le salarié « ne justifie pas d’une faute distincte » de l’employeur liée à la décision de licenciement. Les demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour préjudice moral sont rejetées. Cette distinction est notable. La violation procédurale suffit à annuler le licenciement mais ne constitue pas une faute lourde ouvrant droit à des réparations supplémentaires. La cour n’examine pas explicitement le caractère potentiellement discriminatoire au fond, se bornant à relever que les motifs « impliquaient que soit examinée la possible influence » du handicap.

La réparation accordée est ensuite strictement calculée sur le fondement du licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour alloue une indemnité forfaitaire de 43 802 euros au regard « des difficultés qu’il rencontre pour retrouver un emploi salarié ». Elle ordonne également le remboursement des allocations de chômage dans la limite légale. Cette réparation, bien que substantielle, reste conforme au droit commun des licenciements irréguliers. Elle ne comporte pas de majoration spécifique liée à la qualité de travailleur handicapé. La protection procédurale renforcée ne se traduit donc pas par un régime indemnitaire dérogatoire. L’arrêt sanctionne l’irrégularité formelle sans pour autant présumer d’une discrimination substantielle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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