Cour d’appel de Paris, le 20 mars 2012, n°10/23721

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 20 mars 2012, a été saisie d’un litige relatif à la responsabilité civile professionnelle d’un huissier de justice. Des bailleurs, après avoir obtenu l’expulsion de locataires insolvables, avaient mandaté cet officier ministériel pour dresser un constat de l’état des lieux. Le procès-verbal, établi sans convocation préalable des anciens locataires, fut ultérieurement écarté par le juge du fond dans une action en réparation des dégradations. Les bailleurs, déboutés de leur demande en indemnisation contre leurs locataires, ont alors recherché la responsabilité de l’huissier pour défaut de conseil et manquement aux formalités légales. Le Tribunal de grande instance de Créteil, par un jugement du 19 octobre 2010, avait reconnu l’existence d’une faute professionnelle mais avait dénié tout lien de causalité avec le préjudice allégué. La Cour d’appel de Paris, statuant sur l’appel des bailleurs, devait déterminer si cette faute dans l’établissement de l’acte était directement à l’origine de leur impossibilité à obtenir réparation.

**I. La reconnaissance d’une faute professionnelle dans l’exécution d’une mission d’état des lieux**

La cour a d’abord confirmé la qualification de faute professionnelle retenue à l’encontre de l’huissier. Elle a approuvé les motifs du premier juge estimant que l’officier ministériel, « ayant la possibilité de leur donner une convocation en mains propres ou de leur demander leur nouvelle adresse », avait manqué à ses obligations. L’arrêt considère que l’acte, bien que présenté comme un simple constat de reprise des lieux, relevait en réalité du régime de l’état des lieux de sortie. Dès lors, l’huissier devait se conformer aux dispositions impératives de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, qui impose un caractère contradictoire. La cour a ainsi validé l’analyse selon laquelle « l’absence de caractère contradictoire du procès-verbal ne saurait être imputable aux locataires ». Cette interprétation étend le champ d’application des formalités protectrices du bailleur à l’hypothèse d’une expulsion, renforçant les devoirs de l’huissier.

**II. Le rejet du lien de causalité entre la faute et le préjudice économique allégué**

La cour a ensuite refusé d’établir un lien de causalité direct entre cette faute et le préjudice financier invoqué. Elle a jugé que la nullité de l’acte n’entraînait pas automatiquement l’indemnisation des bailleurs. L’arrêt relève que les appelants « ne sont pas en mesure de prouver l’imputabilité aux anciens locataires des dégradations ». La cour a minutieuxement examiné les éléments de preuve produits, notamment un rapport d’expertise postérieur. Elle a constaté que ce document incluait des dommages non constatés initialement et faisait référence à un acte de vandalisme survenu après l’expulsion. En conséquence, elle a estimé que « les éléments produits par les époux X… ne sont pas susceptibles de faire la preuve d’un lien de causalité ». La solution démontre que la perte d’une chance de succès doit être réelle et sérieuse, nécessitant une démonstration concrète de l’imputabilité des désordres.

**La faute, bien que caractérisée, reste sans effet sur l’issue du litige principal en l’absence de preuve suffisante.** L’arrêt opère une dissociation nette entre la qualification de la faute professionnelle et la réparation du dommage. Il rappelle avec fermeté les exigences procédurales pesant sur les huissiers de justice dans l’établissement des constats. La solution souligne également la charge probatoire qui continue de peser sur le bailleur, même en cas de manquement de l’officier ministériel. La responsabilité professionnelle de l’huissier n’est pas engagée de manière automatique dès qu’une irrégularité est constatée. Elle requiert la démonstration d’un préjudice certain et direct, ce qui faisait défaut en l’espèce. Cette décision préserve ainsi l’exigence d’un lien causal certain en matière de responsabilité civile, évitant une indemnisation par simple présomption.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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