Cour d’appel de Paris, le 19 juin 2012, n°11/07064

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 19 juin 2012, a été saisie d’un litige relatif à la responsabilité professionnelle d’un avocat. Un ancien dirigeant condamné solidairement au paiement de dettes fiscales de sa société reprochait à son conseil de ne pas avoir soulevé un moyen tiré d’un défaut d’autorisation administrative. Les premiers juges avaient rejeté sa demande. L’arrêt confirme cette solution en écartant toute faute professionnelle. La question centrale est de savoir si l’avocat a manqué à son devoir de conseil en omettant d’invoquer une irrégularité de procédure dans l’action en solidarité fiscale. La Cour répond par la négative, estimant qu’aucune nouvelle autorisation n’était requise et qu’aucune faute n’était établie.

**I. La confirmation d’une interprétation restrictive des conditions de l’action en solidarité fiscale**

La Cour écarte d’abord l’existence d’une faute professionnelle. Elle valide une lecture stricte des formalités entourant l’action en responsabilité du dirigeant.

**A. Le rejet de l’exigence d’une autorisation renouvelée**

Le demandeur soutenait que l’augmentation du montant réclamé en cours d’instance imposait une nouvelle autorisation du directeur des services fiscaux. Il invoquait une instruction administrative de 1988. La Cour rejette cette analyse. Elle estime que l’autorisation initiale, portant sur le principe des poursuites, reste valable. L’instruction visée “ne fait nullement état de la nécessité de renouveler, notamment durant la même instance, l’accord ainsi donné”. La modification du quantum ne remet pas en cause la régularité de la procédure. Cette interprétation limite les possibilités de contester l’action fiscale sur ce fondement procédural.

**B. L’affirmation du caractère substantiel du contrôle administratif préalable**

La Cour rappelle la finalité protectrice de l’autorisation exigée. Celle-ci permet au directeur des services fiscaux d’apprécier la gravité des manquements. La décision souligne que cette formalité “porte essentiellement sur le principe même des poursuites”. Une augmentation du montant réclamé renforce même, selon la Cour, la caractérisation de cette gravité. Ainsi, le contrôle préalable est conçu comme un filtrage substantiel et non comme une condition de forme susceptible d’être invoquée à chaque variation de la créance. Cette analyse prive le dirigeant d’un moyen de défense purement technique.

**II. La consécration d’une conception mesurée de la responsabilité de l’avocat**

L’arrêt définit ensuite les contours de l’obligation de conseil de l’avocat. Il en déduit l’absence de lien de causalité en l’espèce.

**A. La négation d’un manquement au devoir de conseil**

La Cour estime que l’avocat n’a pas commis de faute en omettant de soulever le moyen. Elle juge que la jurisprudence invoquée par le client “ne correspond pas à la situation présente et n’est donc pas pertinente”. L’avocat n’est pas tenu d’invoquer des moyens dont le bien-fondé n’est pas établi. Son obligation de diligence ne l’oblige pas à formuler des défenses vouées à l’échec. La Cour valide ainsi une conception raisonnable de la responsabilité professionnelle, évitant de faire peser sur le conseil une obligation de résultat dans la défense de moyens procéduraux.

**B. L’absence de causalité et le rejet de la procédure abusive**

Même à supposer une omission, la Cour relève que l’autorisation était susceptible de régularisation a posteriori. Le moyen n’aurait donc pas fait obstacle à la condamnation. Aucun lien causal n’est établi entre le comportement reproché et le préjudice. Par ailleurs, la Cour confirme le rejet de la demande en responsabilité pour procédure abusive formée par l’avocat. Elle considère que l’action du client procède d’une “méprise sur l’étendue de ses droits” et non d’une intention malveillante. Cette appréciation tempérée préserve l’accès au juge tout en sanctionnant les demandes infondées par une condamnation aux dépens.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture