Cour d’appel de Paris, le 18 octobre 2011, n°10/02929
La Cour d’appel de Paris, le 18 octobre 2011, statue sur un litige relatif au paiement d’une soulte successorale et à la responsabilité du notaire rédacteur de l’acte. Un partage partiel notarié intervenu en 1993 prévoyait le versement de soultes par un héritier au profit de sa mère, de son frère et de sa sœur. L’acte authentique contenait une quittance de ces soultes, bien que leur paiement soit partiellement intervenu hors de la comptabilité de l’office. Après le décès du débiteur, les créanciers assignent ses héritiers et le notaire pour obtenir le paiement de la soulte restante et la réparation de leur préjudice. Le Tribunal de grande instance de Créteil les a déboutés. La question se pose de savoir si la quittance notariée fait obstacle à la preuve du défaut de paiement et sur quel fondement et délai de prescription engager la responsabilité du notaire. La Cour d’appel infirme partiellement le jugement pour condamner les héritiers au paiement du reliquat de la soulte, mais déclare irrecevable l’action contre le notaire comme prescrite.
**La preuve du défaut de paiement malgré une quittance authentique**
La Cour écarte l’autorité probante de la quittance contenue dans l’acte notarié. Elle rappelle que l’acte authentique ne fait foi que pour les faits que l’officier public a constatés personnellement. Pour les déclarations des parties sur des événements survenus hors sa présence, la preuve contraire est libre. La Cour énonce que « l’acte authentique ne fait foi jusqu’à inscription de faux qu’au regard des faits accomplis par le notaire ou intervenus en sa présence ». Elle en déduit que les créanciers sont recevables à contester par tous moyens la valeur libératoire des quittances, sauf pour les sommes payées par l’intermédiaire du notaire. Cette solution respecte la distinction classique entre les constatations matérielles du notaire et les déclarations des parties. Elle protège ainsi les signataires contre des énonciations inexactes qu’ils n’auraient pas pu contrôler. La Cour applique ensuite ce principe aux éléments de l’espèce. Elle retient que la correspondance échangée en 1997 et les paiements partiels ultérieurs établissent que la soulte n’a pas été intégralement réglée. La preuve du défaut de paiement, fait juridique, est ainsi rapportée par des écrits et des présomptions. Cette analyse consacre une interprétation protectrice du créancier, en ne lui imposant pas la lourde procédure d’inscription de faux.
**Le rejet de l’action contre le notaire par l’application d’une prescription décennale**
La Cour écarte la responsabilité du notaire sur le terrain de la prescription. Elle qualifie d’abord la nature de cette responsabilité. Le notaire a agi en tant qu’officier public, non en tant que mandataire. Sa responsabilité est donc délictuelle, régie par l’article 2270-1 du Code civil. Le délai de prescription est décennal. La Cour fixe ensuite le point de départ de ce délai. Elle estime que « le point de départ du délai de prescription se situe à la date de l’acte ». La faute reprochée, la rédaction de l’acte avec quittance, est consommée à cette date. L’action introduite en 2007 est ainsi déclarée prescrite. Ce raisonnement est conforme à la jurisprudence traditionnelle sur la prescription de la responsabilité des officiers publics. Il assure une sécurité juridique certaine aux professions réglementées. Toutefois, il peut paraître sévère pour les clients, le délai pouvant courir avant même que le préjudice ne soit découvert. La Cour rejette également le recours en garantie des héritiers contre le notaire au fond. Elle rappelle que le notaire n’engage sa responsabilité que s’il disposait d’éléments pour douter des déclarations des parties. En l’absence de tels éléments dans un acte familial, aucune faute ne peut lui être imputée. Cette solution souligne l’importance des déclarations des parties dans la rédaction de l’acte authentique et limite la portée de l’obligation de conseil du notaire.
La Cour d’appel de Paris, le 18 octobre 2011, statue sur un litige relatif au paiement d’une soulte successorale et à la responsabilité du notaire rédacteur de l’acte. Un partage partiel notarié intervenu en 1993 prévoyait le versement de soultes par un héritier au profit de sa mère, de son frère et de sa sœur. L’acte authentique contenait une quittance de ces soultes, bien que leur paiement soit partiellement intervenu hors de la comptabilité de l’office. Après le décès du débiteur, les créanciers assignent ses héritiers et le notaire pour obtenir le paiement de la soulte restante et la réparation de leur préjudice. Le Tribunal de grande instance de Créteil les a déboutés. La question se pose de savoir si la quittance notariée fait obstacle à la preuve du défaut de paiement et sur quel fondement et délai de prescription engager la responsabilité du notaire. La Cour d’appel infirme partiellement le jugement pour condamner les héritiers au paiement du reliquat de la soulte, mais déclare irrecevable l’action contre le notaire comme prescrite.
**La preuve du défaut de paiement malgré une quittance authentique**
La Cour écarte l’autorité probante de la quittance contenue dans l’acte notarié. Elle rappelle que l’acte authentique ne fait foi que pour les faits que l’officier public a constatés personnellement. Pour les déclarations des parties sur des événements survenus hors sa présence, la preuve contraire est libre. La Cour énonce que « l’acte authentique ne fait foi jusqu’à inscription de faux qu’au regard des faits accomplis par le notaire ou intervenus en sa présence ». Elle en déduit que les créanciers sont recevables à contester par tous moyens la valeur libératoire des quittances, sauf pour les sommes payées par l’intermédiaire du notaire. Cette solution respecte la distinction classique entre les constatations matérielles du notaire et les déclarations des parties. Elle protège ainsi les signataires contre des énonciations inexactes qu’ils n’auraient pas pu contrôler. La Cour applique ensuite ce principe aux éléments de l’espèce. Elle retient que la correspondance échangée en 1997 et les paiements partiels ultérieurs établissent que la soulte n’a pas été intégralement réglée. La preuve du défaut de paiement, fait juridique, est ainsi rapportée par des écrits et des présomptions. Cette analyse consacre une interprétation protectrice du créancier, en ne lui imposant pas la lourde procédure d’inscription de faux.
**Le rejet de l’action contre le notaire par l’application d’une prescription décennale**
La Cour écarte la responsabilité du notaire sur le terrain de la prescription. Elle qualifie d’abord la nature de cette responsabilité. Le notaire a agi en tant qu’officier public, non en tant que mandataire. Sa responsabilité est donc délictuelle, régie par l’article 2270-1 du Code civil. Le délai de prescription est décennal. La Cour fixe ensuite le point de départ de ce délai. Elle estime que « le point de départ du délai de prescription se situe à la date de l’acte ». La faute reprochée, la rédaction de l’acte avec quittance, est consommée à cette date. L’action introduite en 2007 est ainsi déclarée prescrite. Ce raisonnement est conforme à la jurisprudence traditionnelle sur la prescription de la responsabilité des officiers publics. Il assure une sécurité juridique certaine aux professions réglementées. Toutefois, il peut paraître sévère pour les clients, le délai pouvant courir avant même que le préjudice ne soit découvert. La Cour rejette également le recours en garantie des héritiers contre le notaire au fond. Elle rappelle que le notaire n’engage sa responsabilité que s’il disposait d’éléments pour douter des déclarations des parties. En l’absence de tels éléments dans un acte familial, aucune faute ne peut lui être imputée. Cette solution souligne l’importance des déclarations des parties dans la rédaction de l’acte authentique et limite la portée de l’obligation de conseil du notaire.