Cour d’appel de Paris, le 18 novembre 2011, n°10/24014

La Cour d’appel de Paris, le 18 novembre 2011, a statué sur l’exercice du retrait litigieux en matière de cession de créance. Un débiteur, condamné en qualité de caution, avait vu la créance garantie cédée à une société spécialisée. Après signification de la cession, il a notifié son intention d’exercer le retrait litigieux prévu à l’article 1699 du Code civil. Le tribunal de commerce avait accueilli sa demande. La Cour d’appel infirme cette décision. Elle estime que le débiteur, demandeur à l’instance, ne peut se prévaloir de cette faculté. La question posée était de savoir si la qualité de demandeur à l’instance faisait obstacle à l’exercice du retrait litigieux. La Cour répond par l’affirmative en exigeant la qualité de défendeur.

La solution retenue repose sur une interprétation stricte des textes. La Cour rappelle que “le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que par un défendeur à l’instance qui conteste le droit litigieux”. Elle constate que l’instance a été introduite par le débiteur. Celui-ci “n’a pas la qualité exigée par la loi”. La demande est donc déclarée irrecevable. Cette décision écarte toute appréciation sur le caractère litigieux de la créance. Elle centre le débat sur une condition procédurale préalable. La portée de l’arrêt est significative. Elle renforce les conditions d’exercice d’une prérogative déjà restreinte.

**Une condition procédurale érigée en garde-fou**

L’arrêt consacre une lecture formaliste de l’article 1699 du Code civil. La Cour écarte l’examen du fond pour se fonder sur une condition de qualité. Elle juge que seul “un défendeur à l’instance” peut exercer le retrait. Cette approche est conforme à la tradition interprétative. La doctrine souligne souvent le caractère dérogatoire du retrait litigieux. La jurisprudence antérieure exigeait déjà que le droit cédé soit contesté en justice. La Cour de Paris précise désormais la position procédurale du débiteur. Elle empêche un demandeur d’utiliser le retrait comme une arme offensive. Cette solution préserve l’économie du dispositif. Elle évite les manœuvres dilatoires. Le débiteur ne peut initier une procédure pour ensuite se retrancher derrière l’article 1699. La sécurité des transactions s’en trouve renforcée.

Cette rigueur procédurale peut toutefois paraître excessive. Elle semble ignorer la réalité des rapports entre cessionnaire et débiteur. La signification de la cession place souvent le débiteur dans une position défensive. Il doit réagir pour contester le montant ou l’existence de la créance. Le fait d’agir en justice le premier ne modifie pas nécessairement cette dynamique. Son action peut être une réponse nécessaire à la cession. La jurisprudence antérieure était parfois plus souple. Elle se concentrait sur l’existence d’un litige objectif. Certains arrêts admettaient le retrait dès lors que la créance était sérieusement contestée. La solution de la Cour d’appel de Paris marque un durcissement. Elle subordonne l’accès au retrait à une condition purement formelle. Cette formalisation peut sembler protectrice de la cession. Elle risque aussi de priver le débiteur d’une protection substantielle.

**Une portée restrictive pour une institution déjà étroite**

La portée de l’arrêt est immédiatement pratique. Elle offre une arme procédurale au cessionnaire de créances. Celui-ci peut, en anticipant une action du débiteur, le priver de la faculté de retrait. Il suffit de laisser le débiteur engager les hostilités. Cette stratégie est désormais validée par la jurisprudence. L’arrêt influence donc les comportements en amont des litiges. Il incite les cessionnaires à une certaine passivité initiale. À l’inverse, il place le débiteur dans un dilemme. S’il n’agit pas, il risque de voir la créance exécutée contre lui. S’il agit, il renonce au retrait litigieux. Cette situation peut être critiquable. Elle déséquilibre davantage les rapports entre professionnels de la créance et débiteurs.

La décision s’inscrit dans une évolution jurisprudentielle plus large. Les juridictions restreignent progressivement le champ du retrait litigieux. Elles en font une exception d’interprétation stricte. La Cour de cassation a déjà jugé que la créance doit être “litigieuse” au moment de la cession. L’admission définitive au passif d’une procédure collective, par exemple, lui ôte ce caractère. L’arrêt commenté ajoute une condition procédurale supplémentaire. Il renforce les exigences pour le débiteur. Cette tendance répond à un souci de sécurité juridique. Les marchés secondaires de créances nécessitent une certaine prévisibilité. Le retrait litigieux, s’il était trop facilement invocable, menacerait cette stabilité. La solution peut donc se justifier par des impératifs économiques. Elle sécurise la cession en limitant les risques de rachat forcé.

Le raisonnement de la Cour reste cependant discutable sur un point. Il évacue totalement la question du caractère litigieux de la créance. Or, cette condition est substantielle. En se focalisant sur la qualité de défendeur, la Cour a peut-être excédé la portée du texte. L’article 1699 vise à protéger le débiteur contre la spéculation sur les procès. Son esprit commande de vérifier l’existence d’un litige sérieux. L’arrêt fait prévaloir la forme sur le fond. Cette approche est cohérente avec un formalisme procédural croissant. Elle n’en est pas moins réductrice. Elle pourrait conduire à des situations injustes. Un débiteur légitimement contestataire se verrait privé de protection pour une raison de procédure. L’équilibre entre sécurité des transactions et protection du débiteur semble ici penché en faveur de la première.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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