Cour d’appel de Paris, le 17 novembre 2011, n°09/07142

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 17 novembre 2011 se prononce sur l’irrecevabilité d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Cette action était exercée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions. Le Fonds, subrogé dans les droits d’une victime d’accident du travail, avait préalablement indemnisé celle-ci sur le fondement de la loi du 6 juillet 1990. La juridiction d’appel rejette la demande du Fonds. Elle estime que la subrogation ne permet pas de modifier les principes de droit applicables à la réparation. L’arrêt soulève ainsi la question des interactions entre les procédures d’indemnisation de droit commun et le régime spécifique des accidents du travail. Il convient d’examiner le raisonnement retenu par la Cour avant d’en apprécier la portée.

La Cour d’appel de Paris écarte tout d’abord l’exception de prescription soulevée par l’employeur. Elle relève que la saisine de la caisse primaire d’assurance maladie interrompt la prescription biennale. Les multiples courriers échangés ont régulièrement entretenu cette interruption. Sur le fond, la Cour refuse la confusion des régimes d’indemnisation. Le Fonds avait indemnisé la victime sur le fondement des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale. Il cherche ensuite à obtenir le remboursement de ces sommes via la procédure de faute inexcusable. La Cour rappelle le caractère d’ordre public des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Elle affirme que “cette faculté ne saurait cependant permettre de violer les procédures seules applicables aux accidents du travail”. La subrogation légale ne autorise pas à changer le fondement juridique initial. L’action du Fonds est donc irrecevable. La solution consacre une séparation nette entre les voies de droit.

Cette décision mérite une analyse critique au regard des principes de la subrogation. La Cour applique de manière stricte l’adage “subrogation ne change pas la cause de la créance”. Le Fonds ne peut réclamer sur un fondement ce qu’il a payé sur un autre. Cette rigueur préserve la cohérence des régimes spéciaux. Elle évite les contournements des règles d’ordre public du code de la sécurité sociale. Toutefois, la solution peut sembler sévère. Le Fonds avait agi en raison d’une erreur de droit ultérieurement corrigée par la Cour de cassation. La subrogation perd alors une part de son efficacité indemnitaire. La logique procédurale l’emporte ici sur une approche équitable.

La portée de l’arrêt est significative pour la pratique des organismes garanteurs. Il rappelle les limites de la subrogation dans un contexte de pluralité de régimes. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante sur l’autonomie des procédures. Elle confirme que l’indemnisation par le Fonds au titre d’une infraction pénale reste distincte de la réparation de l’accident du travail. Cette séparation stricte guide les actions en recours. Elle conduit les organismes à une vigilance accrue dans le choix du fondement initial. L’arrêt n’innove pas mais consolide une frontière juridique bien établie. Il illustre la prééminence des règles spéciales sur les mécanismes de droit commun.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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