Cour d’appel de Paris, le 17 novembre 2011, n°09/04393
Un salarié a effectué cent neuf missions de travail temporaire entre avril 2003 et janvier 2005. Ces missions s’exécutaient auprès d’une même entreprise utilisatrice et dans un emploi identique. Le conseil de prud’hommes d’Évry, par un jugement du 12 février 2009, a rejeté sa demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée. Le salarié a interjeté appel. La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 17 novembre 2011, infirme le jugement précédent. Elle ordonne la requalification et condamne solidairement l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice à diverses indemnités. La juridiction apprécie les conditions d’un recours abusif au travail temporaire. Elle définit aussi les responsabilités respectives des cocontractants en cas de fraude.
La décision rappelle les limites légales du recours au travail temporaire. Elle sanctionne leur contournement par une requalification des contrats. L’arrêt précise les conditions de la responsabilité solidaire de l’entreprise de travail temporaire. Il opère une distinction nette quant au régime des indemnités dues.
**I. La sanction d’un recours abusif au travail temporaire par la requalification des contrats**
L’arrêt applique strictement le cadre légal du travail temporaire. Il en déduit la sanction appropriée dès lors que ce cadre est détourné.
**A. La caractérisation d’un emploi permanent par l’analyse des circonstances de fait**
La cour procède à une analyse concrète de la situation du salarié. Elle relève la durée totale de près de vingt et un mois. Elle constate le renouvellement mensuel des missions et l’exercice dans un même emploi. La décision note que “M. [X] a-t-il vu ses missions durer tout au long de l’année, se renouveler chaque mois”. Elle observe aussi une organisation du travail aboutissant à un volume horaire annuel fixe. Ces éléments factuels sont essentiels. Ils permettent de caractériser la permanence de l’emploi occupé. La cour rappelle le principe légal. Le contrat de mission ne peut pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise utilisatrice. L’analyse des faits démontre ici un détournement de ce principe. Les motifs légaux de remplacement ou d’accroissement d’activité sont invoqués. Mais leur usage répété et systématique trahit un besoin structurel de main-d’œuvre. La requalification devient alors la sanction logique de cette violation.
**B. La portée limitée de la régularité formelle des motifs de recours**
La décision adopte une approche substantielle et non formelle. Les missions étaient motivées par des remplacements ou un accroissement temporaire d’activité. Ces motifs sont licites en eux-mêmes. La cour ne se contente pas de cette apparence régulière. Elle recherche si, dans leur répétition, ils ne cachent pas une réalité différente. L’arrêt souligne que l’employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée. Il ne peut le faire “pour faire face à un besoin structurel de main-d’oeuvre”. La régularité formelle de chaque contrat successif est donc insuffisante. Elle ne fait pas obstacle à la requalification globale. La jurisprudence antérieure exigeait souvent une fraude ou une intention de contourner la loi. Ici, la systématisation et la durée suffisent à établir l’abus. Cette solution protège efficacement le salarié contre les pratiques évitant le contrat à durée indéterminée.
**II. Le partage des responsabilités entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire**
L’arrêt opère une répartition subtile des obligations et des condamnations. Il distingue selon la nature des manquements et des indemnités.
**A. La responsabilité solidaire fondée sur une fraude commune**
La cour engage la responsabilité solidaire de l’entreprise de travail temporaire. Elle ne se fonde pas sur un simple manquement à l’obligation de remise des contrats. Elle retient l’existence d’une concertation frauduleuse. La décision constate que l’entreprise de travail temporaire “a manifestement agi de concert”. Elle a réservé le salarié “à l’usage exclusif et régulier” de l’entreprise utilisatrice. Cette pratique démontre une volonté commune de contourner la loi. La solidarité est ainsi justifiée par une faute partagée. Elle s’applique aux conséquences pécuniaires de la requalification. Cette solution est rigoureuse. Elle dissuade les entreprises de travail temporaire de participer à des montages abusifs. Elle offre au salarié une garantie de paiement contre deux débiteurs.
**B. La distinction des régimes indemnitaires selon leur finalité**
L’arrêt établit une distinction notable quant au régime des indemnités. L’indemnité de requalification proprement dite est mise à la charge exclusive de l’entreprise utilisatrice. Elle est inscrite au passif de sa procédure collective. La cour considère que cette indemnité sanctionne directement la violation des règles sur le travail temporaire. Cette violation incombe principalement à l’utilisateur. En revanche, les indemnités liées à la rupture abusive du contrat à durée indéterminée font l’objet d’une condamnation solidaire. Cette distinction est pertinente. Elle reflète la dualité des fautes commises. La faute initiale de recours abusif engage surtout l’utilisateur. La faute de rupture irrégulière engage les deux parties. Elles sont tenues comme coemployeurs en vertu de la requalification. Le partage des responsabilités est ainsi calibré avec précision.
Un salarié a effectué cent neuf missions de travail temporaire entre avril 2003 et janvier 2005. Ces missions s’exécutaient auprès d’une même entreprise utilisatrice et dans un emploi identique. Le conseil de prud’hommes d’Évry, par un jugement du 12 février 2009, a rejeté sa demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée. Le salarié a interjeté appel. La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 17 novembre 2011, infirme le jugement précédent. Elle ordonne la requalification et condamne solidairement l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice à diverses indemnités. La juridiction apprécie les conditions d’un recours abusif au travail temporaire. Elle définit aussi les responsabilités respectives des cocontractants en cas de fraude.
La décision rappelle les limites légales du recours au travail temporaire. Elle sanctionne leur contournement par une requalification des contrats. L’arrêt précise les conditions de la responsabilité solidaire de l’entreprise de travail temporaire. Il opère une distinction nette quant au régime des indemnités dues.
**I. La sanction d’un recours abusif au travail temporaire par la requalification des contrats**
L’arrêt applique strictement le cadre légal du travail temporaire. Il en déduit la sanction appropriée dès lors que ce cadre est détourné.
**A. La caractérisation d’un emploi permanent par l’analyse des circonstances de fait**
La cour procède à une analyse concrète de la situation du salarié. Elle relève la durée totale de près de vingt et un mois. Elle constate le renouvellement mensuel des missions et l’exercice dans un même emploi. La décision note que “M. [X] a-t-il vu ses missions durer tout au long de l’année, se renouveler chaque mois”. Elle observe aussi une organisation du travail aboutissant à un volume horaire annuel fixe. Ces éléments factuels sont essentiels. Ils permettent de caractériser la permanence de l’emploi occupé. La cour rappelle le principe légal. Le contrat de mission ne peut pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise utilisatrice. L’analyse des faits démontre ici un détournement de ce principe. Les motifs légaux de remplacement ou d’accroissement d’activité sont invoqués. Mais leur usage répété et systématique trahit un besoin structurel de main-d’œuvre. La requalification devient alors la sanction logique de cette violation.
**B. La portée limitée de la régularité formelle des motifs de recours**
La décision adopte une approche substantielle et non formelle. Les missions étaient motivées par des remplacements ou un accroissement temporaire d’activité. Ces motifs sont licites en eux-mêmes. La cour ne se contente pas de cette apparence régulière. Elle recherche si, dans leur répétition, ils ne cachent pas une réalité différente. L’arrêt souligne que l’employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée. Il ne peut le faire “pour faire face à un besoin structurel de main-d’oeuvre”. La régularité formelle de chaque contrat successif est donc insuffisante. Elle ne fait pas obstacle à la requalification globale. La jurisprudence antérieure exigeait souvent une fraude ou une intention de contourner la loi. Ici, la systématisation et la durée suffisent à établir l’abus. Cette solution protège efficacement le salarié contre les pratiques évitant le contrat à durée indéterminée.
**II. Le partage des responsabilités entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire**
L’arrêt opère une répartition subtile des obligations et des condamnations. Il distingue selon la nature des manquements et des indemnités.
**A. La responsabilité solidaire fondée sur une fraude commune**
La cour engage la responsabilité solidaire de l’entreprise de travail temporaire. Elle ne se fonde pas sur un simple manquement à l’obligation de remise des contrats. Elle retient l’existence d’une concertation frauduleuse. La décision constate que l’entreprise de travail temporaire “a manifestement agi de concert”. Elle a réservé le salarié “à l’usage exclusif et régulier” de l’entreprise utilisatrice. Cette pratique démontre une volonté commune de contourner la loi. La solidarité est ainsi justifiée par une faute partagée. Elle s’applique aux conséquences pécuniaires de la requalification. Cette solution est rigoureuse. Elle dissuade les entreprises de travail temporaire de participer à des montages abusifs. Elle offre au salarié une garantie de paiement contre deux débiteurs.
**B. La distinction des régimes indemnitaires selon leur finalité**
L’arrêt établit une distinction notable quant au régime des indemnités. L’indemnité de requalification proprement dite est mise à la charge exclusive de l’entreprise utilisatrice. Elle est inscrite au passif de sa procédure collective. La cour considère que cette indemnité sanctionne directement la violation des règles sur le travail temporaire. Cette violation incombe principalement à l’utilisateur. En revanche, les indemnités liées à la rupture abusive du contrat à durée indéterminée font l’objet d’une condamnation solidaire. Cette distinction est pertinente. Elle reflète la dualité des fautes commises. La faute initiale de recours abusif engage surtout l’utilisateur. La faute de rupture irrégulière engage les deux parties. Elles sont tenues comme coemployeurs en vertu de la requalification. Le partage des responsabilités est ainsi calibré avec précision.